La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 18 décembre 2025 portant sur la fiscalité de l’énergie décarbonée. Un État membre a instauré une taxe sur les revenus des producteurs d’électricité renouvelable dépassant un prix déterminé par la loi nationale. Des entreprises du secteur ont contesté cette mesure devant les tribunaux internes en invoquant une violation des règles du marché intérieur. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité de ce dispositif avec les cadres législatifs européens relatifs à l’électricité. Elle souhaite également savoir si les objectifs de neutralité climatique interdisent de taxer les énergies propres tout en préservant les énergies fossiles. La Cour doit décider si le droit de l’Union s’oppose à une fiscalité nationale ciblant spécifiquement la production d’électricité de source renouvelable. Le juge européen répond que ni la directive sur le marché de l’électricité ni la loi sur le climat ne prohibent une telle réglementation. L’analyse de la validité de cette taxe au regard du marché intérieur précédera l’examen de sa conformité avec les objectifs environnementaux européens.
I. La validation de la fiscalité nationale au regard du marché de l’électricité
A. La préservation des prérogatives fiscales des États membres
La Cour énonce que la directive 2019/944 « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet les producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables à un impôt ». Cette solution confirme la marge de manœuvre dont disposent les autorités nationales pour prélever des contributions sur les revenus issus de l’énergie. Les juges considèrent que les règles communes du marché intérieur n’interdisent pas aux États d’instaurer des mécanismes fiscaux sur les prix élevés. L’absence de disposition expresse dans le droit dérivé permet ainsi le maintien de prélèvements obligatoires fondés sur les revenus de la vente.
B. L’absence d’entrave au fonctionnement du marché intérieur
L’impôt est assis sur les revenus excédant un certain seuil sans modifier directement les mécanismes de fixation des prix sur le marché. La Cour estime que cette mesure ne remet pas en cause l’organisation concurrentielle souhaitée par le législateur européen pour le secteur électrique. Cette lecture permet de stabiliser les finances publiques tout en préservant les incitations à produire de l’énergie malgré la pression fiscale exercée. Le raisonnement du juge européen s’étend ensuite à la question de la discrimination entre les différentes sources de production d’énergie disponibles.
II. La neutralité climatique face à la différenciation fiscale des producteurs
A. La conformité à la loi européenne sur le climat
Le règlement 2021/1119 « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » taxant les renouvelables même si elle « exempte de cet impôt les producteurs fossiles ». La Cour souligne que le cadre instauré pour parvenir à la neutralité climatique n’impose pas de règles précises en matière de fiscalité. Les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre laissent subsister l’autonomie des États dans leurs choix budgétaires. Cette interprétation littérale de la loi européenne sur le climat refuse de voir dans ce texte une limite directe au pouvoir souverain d’imposition.
B. La portée de la solution sur la transition énergétique
L’arrêt limite la force contraignante des objectifs climatiques pour contester la validité de mesures nationales créant une charge financière sur l’énergie verte. Cette jurisprudence pourrait freiner les investissements dans les sources décarbonées en permettant des régimes fiscaux moins favorables que pour les combustibles polluants. La Cour privilégie une approche prudente qui évite d’étendre les obligations du règlement sur le climat au-delà des intentions initiales du législateur. La décision laisse aux autorités politiques nationales la responsabilité d’arbitrer entre le soutien aux énergies renouvelables et le financement du budget public.