Cour de justice de l’Union européenne, le 16 septembre 2015, n°C-433/13

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en sa première chambre, a rendu une décision fondamentale concernant la qualification juridique des prestations de dépendance. Cette décision interroge la possibilité pour un État membre de refuser l’exportation de prestations de compensation vers un autre territoire de l’Union européenne.

Le litige est né du refus d’un État membre de maintenir le versement d’allocations à des pensionnés ayant déménagé à l’étranger pour rejoindre leurs proches. Les autorités nationales justifiaient cette interruption par l’exigence d’une résidence habituelle sur le territoire pour l’octroi de mesures relevant exclusivement de l’assistance sociale.

L’institution requérante a introduit un recours en manquement après avoir vainement adressé une mise en demeure et un avis motivé aux autorités nationales compétentes. Elle soutenait que les prestations de garde et d’assistance personnelle constituaient des prestations de maladie devant bénéficier du principe fondamental de l’exportabilité financière.

Le juge devait déterminer si des allocations de compensation octroyées selon des critères médicaux et sociaux constituent des prestations de sécurité sociale au sens du règlement. La juridiction rejette le recours en considérant que l’administration nationale conserve une marge d’appréciation déterminante lors de l’octroi des diverses aides litigieuses.

Elle précise que « lesdites prestations ne constituent pas des prestations de sécurité sociale » en raison du caractère discrétionnaire de la décision prise par l’autorité. L’étude de cette solution conduit à analyser l’identification des critères de la prestation de sécurité sociale (I) avant d’envisager l’incidence du pouvoir discrétionnaire (II).

I. L’identification rigoureuse des critères de la prestation de sécurité sociale

A. La permanence des conditions de fond liées à la définition légale

La qualification d’une aide comme prestation de sécurité sociale dépend exclusivement de ses finalités et de ses conditions d’octroi prévues par la législation nationale. Le juge rappelle qu’une prestation doit être accordée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur de l’aide.

Elle doit se rapporter à l’un des risques énumérés expressément par le règlement européen sans dépendre d’un jugement d’opportunité souverain de l’administration instructrice. Les expertises médicales et sociales s’effectuent sur la base de critères objectifs qui limitent théoriquement le pouvoir d’appréciation des services de l’État membre.

B. La reconnaissance d’une marge d’appréciation administrative déterminante

L’octroi des aides litigieuses n’ouvre pas un droit acquis car l’autorité nationale conserve une latitude réelle dans l’évaluation concrète des situations individuelles soumises. La juridiction souligne que les termes « peut bénéficier » employés par le législateur national marquent l’existence d’une marge d’appréciation administrative tout à fait incontestable.

Le juge précise que « l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation ne permet pas de considérer que les prestations sont accordées en dehors de toute discrétion ». Cette interprétation est confirmée par la Cour suprême nationale qui définit les allocations de compensation comme des prestations purement facultatives pour la collectivité publique.

La reconnaissance de cette autonomie décisionnelle de l’administration nationale emporte des conséquences majeures sur le régime juridique et l’exportabilité des prestations de compensation handicap.

II. L’incidence du pouvoir discrétionnaire sur le régime juridique des prestations

A. Le rejet de la qualification de prestation de maladie exportable

Puisque les critères légaux ne créent pas un droit automatique sans intervention discrétionnaire de l’autorité, la qualification de sécurité sociale est ici logiquement écartée. L’institution requérante échoue donc à démontrer que les aides visées constituent des prestations de maladie au sens du règlement européen de coordination sociale.

La Cour affirme que « lesdites prestations ne constituent pas des prestations de sécurité sociale » et rejette par conséquent l’ensemble du recours en manquement introduit. Le défaut de caractère automatique de l’allocation empêche l’application du principe d’exportabilité qui interdit normalement toute condition de résidence sur le territoire de l’État.

B. La protection de l’autonomie nationale en matière d’assistance sociale

Cette décision préserve la compétence des États membres pour organiser leur système d’assistance sociale selon des modalités de contrôle individuel et d’opportunité budgétaire. Le juge refuse d’assimiler l’examen de la situation socio-économique globale à une simple vérification technique ouvrant systématiquement droit au versement d’un fonds financier.

En validant cette marge de manœuvre, la juridiction permet à l’État de maintenir des prestations d’assistance liées étroitement à l’environnement social et géographique local. Le rejet du recours souligne enfin que la charge de la preuve du manquement incombe à l’institution sans qu’elle puisse se fonder sur des présomptions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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