Par un arrêt rendu le 16 septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les critères de similitude entre produits et services.
Une entreprise a déposé une demande d’enregistrement de marque verbale pour désigner de l’énergie électrique ainsi que des services de distribution et de stockage.
Une autre société a formé opposition en s’appuyant sur une marque antérieure identique utilisée pour la commercialisation d’appareils et d’installations d’éclairage.
L’autorité compétente a accueilli cette opposition pour une partie des produits en estimant qu’un risque de confusion existait dans l’esprit du public.
Saisi d’un recours, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette décision par un arrêt du 21 décembre 2017 en validant l’analyse de similitude.
La requérante a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant plusieurs moyens relatifs à la qualification juridique des produits en cause.
Elle reprochait notamment aux juges d’appel d’avoir retenu un lien de complémentarité excessif entre l’énergie électrique et les dispositifs techniques de consommation.
Le litige porte sur le point de savoir si la dépendance technique entre une source d’énergie et un appareil constitue un critère pertinent de similitude.
La Cour rejette le pourvoi en affirmant que l’appréciation globale de la similitude relève du pouvoir souverain des juges du fond sans erreur de droit.
I. L’affirmation d’une complémentarité fonctionnelle entre l’énergie et les appareils techniques
A. La reconnaissance d’un lien étroit de dépendance technique
La Cour valide l’analyse du Tribunal selon laquelle l’énergie électrique est indispensable au fonctionnement des appareils d’éclairage visés par la marque antérieure.
Elle souligne que « les produits ou les services sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit entre eux au sens où l’un est indispensable à l’autre ».
Cette approche fonctionnelle permet de lier des produits appartenant pourtant à des classes de la nomenclature internationale très éloignées l’une de l’autre.
Le raisonnement repose sur l’idée que le consommateur perçoit une unité d’usage entre la source d’alimentation et le dispositif final d’utilisation domestique.
B. La prise en compte de la perception globale du risque de confusion
Le juge européen considère que l’identité des signes renforce la probabilité que le public attribue une origine commune à ces produits distincts.
Il importe peu que les canaux de distribution diffèrent dès lors que le lien de nécessité technique crée une association évidente pour l’acheteur.
La décision précise que la complémentarité est un facteur parmi d’autres qui contribue à l’impression d’ensemble produite sur le consommateur moyen normalement informé.
Cette solution garantit une protection accrue aux titulaires de marques opérant dans des secteurs industriels connexes ou présentant une forte intégration technique.
II. La pérennisation d’une protection étendue du signe antérieur
A. La limitation du contrôle juridictionnel aux erreurs de droit
La Cour de justice rappelle avec fermeté que l’appréciation de la similitude des produits constitue une question de fait échappant au contrôle du pourvoi.
Elle affirme que « l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle ».
Le juge de cassation ne peut intervenir que s’il est démontré une dénaturation manifeste des faits par les juges du fond au cours de l’instance.
Cette règle procédurale limite considérablement les chances de succès des requérants qui tentent de discuter à nouveau les mérites techniques de la comparaison initiale.
B. La consolidation de la jurisprudence sur le risque de confusion
L’arrêt confirme une tendance jurisprudentielle visant à protéger l’intégrité des marques contre des exploitations concurrentielles dans des domaines techniques de consommation voisins.
La solution assure une sécurité juridique aux opérateurs économiques en fixant des critères de comparaison basés sur la réalité des usages commerciaux contemporains.
Elle souligne enfin que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette décision renforce ainsi le monopole des marques sur des segments de marché complémentaires afin d’éviter toute dilution de l’identité du signe protégé.