Cour de justice de l’Union européenne, le 16 septembre 2021, n°C-21/20

La Cour de justice de l’Union européenne, le 16 septembre 2021, s’est prononcée sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de télédiffusion publique. Un fournisseur national de services audiovisuels assure sa mission de service public sans percevoir de rémunération de la part des téléspectateurs. Son financement provient essentiellement d’une subvention étatique forfaitaire déterminée annuellement par heure de programmation diffusée. Cette entité génère également des revenus propres issus de la publicité commerciale ou de parrainages privés. À la suite d’un contrôle fiscal, les autorités nationales ont remis en cause la déduction intégrale de la taxe acquittée en amont sur les achats. Elles estimaient que l’activité de diffusion de programmes constituait une opération exonérée ne permettant pas la récupération de la taxe. Saisie d’un recours, la juridiction administrative de Sofia a interrogé la Cour de justice sur la qualification de cette activité financée par l’État. Il convient de déterminer si la fourniture de services médiatiques financée par une subvention étatique constitue une prestation effectuée à titre onéreux. La Cour devait aussi préciser les modalités d’exercice du droit à déduction pour un assujetti disposant de sources de revenus mixtes. Cependant, les juges considèrent que cette activité de diffusion publique ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux. L’étude de cette solution conduit à analyser l’exclusion des services publics du champ de la taxe puis la détermination fonctionnelle du droit à déduction.

I. L’exclusion des services de télévision publique du champ d’application de la taxe.

A. L’absence d’un lien direct entre la prestation et la contrepartie financière.

La Cour rappelle qu’une prestation n’est effectuée à titre onéreux que s’il existe un rapport juridique impliquant des prestations réciproques. Elle précise qu’il « doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue » par le prestataire. Dans cette espèce, les téléspectateurs accèdent librement aux programmes sans verser aucune redevance directe au fournisseur public national. En effet, la subvention étatique ne peut être analysée comme la contrepartie effective d’un service individualisable fourni à chaque bénéficiaire identifié. L’accès aux services médiatiques est ouvert de façon générale à l’ensemble des téléspectateurs potentiels sans aucune distinction. Le financement public est organisé par la loi de manière forfaitaire et indépendante de l’utilisation réelle des services. Cette absence de lien direct s’accompagne d’une distinction fondamentale entre les missions légales et les activités purement économiques.

B. La distinction nécessaire entre mission légale et activité économique.

La juridiction souligne que l’octroi de la subvention est destiné à financer la préparation et la création d’émissions nationales. Ce mode de financement législatif « est indépendant de l’utilisation effective, par les téléspectateurs, des services de médias audiovisuels prestés ». Par ailleurs, la Cour écarte l’analogie avec les forfaits de soins versés par les caisses d’assurance maladie à des établissements spécialisés. Elle considère que les services ne bénéficient pas à des personnes susceptibles d’être clairement identifiées lors de la diffusion. L’article 25 de la directive ne permet pas de soumettre à la taxe des prestations dépourvues de caractère onéreux. L’activité de diffusion publique gratuite se situe donc hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette qualification initiale commande alors strictement l’étendue des droits à déduction de l’organisme de radiotélévision.

II. La détermination fonctionnelle de l’étendue du droit à déduction.

A. L’indifférence du mode de financement des acquisitions en amont.

Le droit de déduire la taxe constitue un principe fondamental inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce mécanisme vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe due dans le cadre de ses activités économiques. Ainsi, la Cour affirme que « le mode de financement de tels achats est sans pertinence pour la détermination du droit à déduction ». Seule l’utilisation effective des biens et services acquis en amont aux fins d’opérations imposables justifie la récupération de la taxe. L’origine des fonds, qu’il s’agisse de revenus commerciaux ou de subventions publiques, n’influence pas la naissance du droit. Un assujetti peut déduire intégralement la taxe sur les achats exclusivement affectés à ses activités publicitaires. Si le financement demeure indifférent, la ventilation des dépenses entre les différentes activités de l’assujetti s’impose toutefois rigoureusement.

B. La ventilation des dépenses entre activités économiques et non économiques.

Un assujetti réalisant simultanément des opérations imposables et des activités hors champ doit ventiler ses droits à déduction. Le fournisseur est autorisé à déduire la taxe pour ses activités ouvrant droit à déduction mais non pour ses fonctions publiques. La Cour précise qu’il « appartient aux États membres de déterminer les méthodes et les critères de ventilation des montants ». Ces méthodes doivent refléter objectivement la part d’imputation réelle des dépenses à chacune des deux catégories d’activités. Toutefois, les critères retenus par la législation nationale doivent impérativement respecter les principes de neutralité et de proportionnalité. Le calcul d’un prorata de déduction reste réservé aux seuls biens utilisés pour des opérations économiques mixtes. Les activités non économiques sont exclues du calcul du prorata de déduction visé par les articles de la directive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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