Cour de justice de l’Union européenne, le 16 septembre 2021, n°C-850/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le seize septembre deux mille vingt-et-un, précise les critères de qualification des ressources étatiques. Cette décision s’inscrit dans un contentieux relatif au soutien financier public en faveur de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Des opérateurs économiques contestaient une décision considérant leur régime de rémunération comme une aide d’État. Ils invoquaient principalement l’absence de mobilisation de fonds publics ainsi que le respect nécessaire de leurs attentes légitimes. L’État membre concerné avait initialement mis en place un système de prix de rachat garanti financé par un prélèvement sur les tarifs de distribution. Une modification législative ultérieure a introduit une taxe et supprimé certains avantages fiscaux pour éviter une surcompensation des producteurs. Saisie d’un recours, l’institution européenne a conclu à l’existence d’une aide compatible mais illégale faute de notification préalable. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du vingt septembre deux mille dix-neuf, a rejeté la demande d’annulation de cette décision. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice afin de contester la validité de ce raisonnement juridique. Le litige porte principalement sur la nature juridique des fonds issus d’une charge imposée aux usagers par une autorité de régulation. La Cour doit déterminer si ce financement constitue une ressource d’État et si une prise de position provisoire crée une confiance légitime. Elle rejette le pourvoi en validant le caractère obligatoire du financement et l’absence d’assurances précises de l’administration.

I. La confirmation de la qualification d’aide d’État par l’existence de ressources étatiques

A. Le caractère obligatoire du prélèvement grevant les consommateurs

La Cour rappelle que l’origine des fonds dans un prélèvement obligatoire suffit à caractériser l’existence de ressources étatiques au sens du droit de l’Union. Le financement reposait sur un supplément imposé sur les tarifs de transmission payé intégralement par les usagers finals d’électricité. Les requérants soutenaient sans succès que cette charge découlait d’un accord contractuel plutôt que d’une contrainte législative impérative. La juridiction souligne que « le fait de provenir d’un prélèvement obligatoire suffit, tout au contraire, à caractériser des ressources d’État ». Cette interprétation extensive permet d’appréhender les mécanismes de soutien où l’État délègue la collecte des fonds à des organismes privés. La volonté souveraine de l’autorité publique d’imposer cette charge financière demeure le critère déterminant de l’imputabilité de la mesure.

B. L’exercice d’un contrôle public sur les fonds collectés

Le juge rejette l’exigence d’une diminution directe du budget national pour conclure à la présence de ressources publiques sous influence étatique. Les sommes prélevées demeurent sous contrôle public dès lors qu’elles sont gérées conformément à une réglementation sectorielle stricte. La jurisprudence précise qu’il est « indifférent que le mécanisme de financement en cause ne relève pas, au sens strict, de la catégorie des prélèvements de nature fiscale ». Cette solution préserve l’effet utile du contrôle des aides en empêchant le contournement des règles par des circuits financiers opaques. Le contrôle exercé par l’office de régulation sur le montant et l’affectation des sommes suffit à lier ces fonds à la puissance publique.

II. L’encadrement rigoureux du principe de protection de la confiance légitime

A. L’insuffisance des assurances provisoires fournies par l’administration

La reconnaissance d’une confiance légitime suppose la fourniture par l’institution d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes de nature à faire naître des espérances fondées. En l’espèce, une lettre administrative de deux mille quatre ne contenait qu’une appréciation provisoire sur un simple projet de loi. La Cour juge que cette prise de position ne pouvait fonder aucune attente protégée quant à la qualification future du régime définitif. Elle affirme que cette missive « ne fournissait pas d’assurances précises quant au fait que le régime initial ne présentait pas le caractère d’une aide d’État ». L’incertitude inhérente aux phases préliminaires de consultation interdit aux opérateurs de se prévaloir d’un droit acquis au maintien d’une situation juridique.

B. L’autonomie limitée du juge du pourvoi face aux appréciations factuelles

Le pourvoi ne permet pas de remettre en cause les constatations de fait opérées souverainement par le tribunal de première instance. La Cour refuse de réexaminer la substance du régime national ou les intentions réelles de l’administration lors des échanges initiaux. Elle souligne que « l’appréciation par le Tribunal des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis est insusceptible d’être contestée ». Seule une dénaturation manifeste des éléments du dossier pourrait justifier une censure qui n’est pas caractérisée en l’espèce. Cette discipline procédurale renforce la sécurité juridique en limitant les débats devant la juridiction suprême aux seules questions d’interprétation du droit. L’arrêt consacre ainsi la prééminence des règles de procédure sur les griefs tirés d’erreurs factuelles non démontrées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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