La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision importante, précise l’équilibre entre l’autonomie des organisations religieuses et le principe de non-discrimination. Le litige naît du refus d’une candidature à un emploi au sein d’une entité dont l’éthique repose sur des convictions religieuses spécifiques. Le candidat évincé conteste ce choix en invoquant une discrimination interdite par le droit de l’Union, tandis que l’organisation revendique sa liberté d’exigence. La juridiction nationale saisie interroge alors la Cour sur la marge d’appréciation dont disposent ces employeurs particuliers face au contrôle des juges étatiques. La question posée est de savoir si l’allégation d’une exigence religieuse peut échapper au contrôle juridictionnel et quelles conditions encadrent la validité d’une telle discrimination. La Cour répond qu’une telle allégation « doit pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif » afin de protéger les droits fondamentaux des travailleurs. Elle souligne également l’invocabilité directe de la Charte des droits fondamentaux dans les litiges entre particuliers pour écarter toute norme nationale contraire. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’encadrement strict de l’autonomie religieuse, avant d’analyser la portée de la protection juridictionnelle renforcée.
I. L’encadrement strict de l’autonomie des organisations religieuses
A. L’exigence impérative d’un contrôle juridictionnel effectif La Cour affirme que la décision d’une église de rejeter une candidature pour des motifs religieux ne saurait échapper à l’examen des magistrats. L’allégation d’une éthique spécifique « doit pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif » pour vérifier le respect des critères légaux. Ce contrôle vise à s’assurer que l’employeur n’abuse pas de son autonomie pour instaurer des discriminations arbitraires ou étrangères à son projet spirituel. Les juges nationaux doivent donc examiner si la religion constitue réellement une condition indispensable à l’exercice des fonctions au sein de l’organisation. Cette solution garantit que le droit au recours effectif, protégé par la Charte, l’emporte sur une interprétation trop large de la liberté religieuse.
B. L’objectivation des exigences professionnelles essentielles L’exigence professionnelle doit être « nécessaire et objectivement dictée, eu égard à l’éthique de l’église » pour être considérée comme légitime par le droit européen. La Cour précise que ces critères ne peuvent couvrir des considérations totalement étrangères à la nature même des activités exercées par le salarié concerné. Le lien entre la religion et le poste doit être direct et manifeste pour justifier une dérogation au principe général d’égalité de traitement. L’autonomie de l’organisation religieuse se trouve ainsi limitée par des nécessités objectives liées aux conditions réelles d’exercice de l’activité professionnelle. Cette exigence de rigueur empêche les entités religieuses de transformer toute fonction subalterne en un poste requérant une adhésion confessionnelle stricte.
II. Le renforcement de la protection des droits fondamentaux du travailleur
A. La soumission de l’autonomie religieuse au principe de proportionnalité Toute dérogation au principe de non-discrimination doit impérativement être « conforme au principe de proportionnalité » selon l’interprétation souveraine délivrée par les juges de Luxembourg. Ce principe oblige les employeurs à choisir les mesures les moins attentatoires aux droits individuels des candidats tout en préservant leur identité propre. L’exigence religieuse doit donc être strictement adaptée aux objectifs de l’organisation sans excéder ce qui est indispensable pour maintenir sa cohésion éthique. La Cour rappelle que l’autonomie des églises n’est pas un droit absolu mais doit se concilier avec les autres libertés garanties par l’Union. Ce raisonnement impose une analyse concrète des faits pour chaque poste afin de mesurer l’impact réel de la religion sur les missions.
B. L’invocabilité directe de la Charte dans les rapports horizontaux La juridiction nationale est tenue d’assurer la protection découlant des articles 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle doit garantir le plein effet de ces dispositions « en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire » lors d’un litige privé. Cette règle consacre l’effet direct horizontal de la Charte, permettant ainsi à un individu de s’en prévaloir directement contre un employeur privé. Le juge national devient le premier garant des libertés fondamentales en écartant les lois internes incompatibles avec les exigences de la directive. Cette primauté du droit de l’Union assure une protection uniforme des travailleurs contre les discriminations sur l’ensemble du territoire des États membres.