La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 décembre 2015, une décision capitale relative à la prise en compte transfrontalière des pertes. Une société de capitaux résidente possédait un établissement stable situé dans un autre État membre ayant réalisé des pertes sur plusieurs exercices successifs. L’administration fiscale a réintégré les montants déduits lors de la cession de l’entité et refusé la déduction pour les années postérieures au changement conventionnel. La société a contesté ces rectifications devant la juridiction nationale en invoquant une entrave injustifiée au droit de l’Union européenne. Le juge de renvoi interroge la Cour sur la conformité de ces dispositions nationales et conventionnelles au regard de l’article 49 du Traité. La Cour juge que la liberté d’établissement ne s’oppose pas à la réintégration des pertes ni à leur non-déduction sous certaines conditions précises. L’analyse portera sur la validation des mécanismes de réintégration des pertes avant d’examiner la situation des établissements stables exonérés par convention.
I. La validation des mécanismes de réintégration des pertes
A. Une restriction à la liberté d’établissement justifiée par l’intérêt général
La réintégration des pertes précédemment déduites lors de la cession d’un établissement étranger constitue une différence de traitement fiscal désavantageuse pour la société. La Cour affirme qu’un tel dispositif est « susceptible de dissuader une société résidente d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un autre État ». Cette entrave est toutefois justifiée par la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés. La mesure assure la symétrie entre le droit d’imposer les bénéfices et la faculté de déduction des pertes selon une logique de cohérence fiscale. Cette nécessité de maintenir l’équilibre des compétences fiscales permet de valider le principe même de la réintégration des montants déduits. Le caractère justifié de la mesure ne dispense toutefois pas le juge de vérifier le caractère proportionné de l’atteinte à la liberté fondamentale.
B. La proportionnalité du dispositif sous réserve du caractère définitif des pertes
Le juge européen considère que la réintégration est proportionnée aux objectifs de cohérence fiscale et de lutte contre l’évasion fiscale internationale. L’État membre de résidence doit cependant respecter les principes relatifs aux pertes définitives pour ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire. La société doit démontrer que « les pertes réintégrées sont des pertes définitives » afin de maintenir son droit à déduction dans son État d’origine. Le « caractère définitif d’une perte » ne saurait résulter de la seule exclusion du report des pertes par la législation de l’État d’accueil. L’existence de recettes résiduelles ou de possibilités futures de compensation exclut généralement la qualification de perte définitive au sens du droit de l’Union. Cette validation du mécanisme de réintégration se double d’une analyse spécifique concernant les établissements dont les revenus échappent à l’imposition nationale.
II. La non-comparabilité des établissements stables exonérés
A. L’absence de restriction en raison d’une situation fiscale distincte
Le refus de déduire les pertes d’un établissement dont les revenus sont exclusivement imposables dans l’État d’accueil ne constitue pas une restriction interdite. La Cour souligne qu’un « établissement stable situé dans un autre État membre ne se trouve, en principe, pas dans une situation comparable aux établissements résidents ». L’absence de compétence fiscale de l’État de résidence sur les résultats de l’entité étrangère justifie cette différence de traitement entre les structures. La comparabilité objective des situations s’apprécie au regard des mesures visant à prévenir la double imposition des bénéfices d’une société résidente. L’application d’une méthode d’exonération par voie conventionnelle place ainsi l’établissement stable non-résident hors du champ de comparaison avec les entités nationales. Ce constat de non-comparabilité fonctionnelle renforce le pouvoir des autorités nationales dans l’organisation de leur propre système de prélèvement.
B. La confirmation de l’autonomie fiscale des États membres
Cette décision confirme la faculté des États membres de définir librement les critères d’imposition et de répartition de leur compétence fiscale par traité. La liberté d’établissement ne saurait imposer à un État membre de supporter les pertes d’une entité sur laquelle il n’exerce aucun droit. Le juge préserve ainsi l’équilibre des finances publiques en évitant le risque de double prise en compte des pertes au sein de l’Union. La portée de cet arrêt réside dans la distinction nette entre les régimes d’imposition mondiale et les régimes d’exonération des revenus étrangers. Cette solution apporte une sécurité juridique bienvenue aux administrations fiscales nationales tout en encadrant les droits des contribuables transfrontaliers. L’autonomie des États dans le choix de leurs méthodes de prévention de la double imposition ressort consolidée de cette interprétation rigoureuse du Traité.