Cour de justice de l’Union européenne, le 17 décembre 2015, n°C-402/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative au régime de taxation des véhicules d’occasion importés. Dans cette affaire, un opérateur économique a acquitté une taxe d’immatriculation lors de l’entrée de véhicules sur le territoire d’un État membre. Ces biens n’ont cependant jamais fait l’objet d’une immatriculation effective avant leur réexportation immédiate vers un autre État de l’Union. L’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de la taxe malgré l’absence d’utilisation des véhicules sur le marché national. Saisi du litige, le juge national a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de ce refus avec le droit de l’Union. Le problème juridique porte sur l’invocabilité directe de la directive 2008/118 et sur l’interdiction des taxes d’effet équivalant à des droits de douane. La Cour répond que les particuliers peuvent invoquer la directive et que le traité s’oppose à la conservation d’une taxe sans immatriculation. L’analyse de cet arrêt exige d’étudier d’abord la reconnaissance de l’effet direct avant d’aborder la condamnation d’une charge fiscale injustifiée.

I. La consécration de l’effet direct des dispositions de la directive

La Cour de justice souligne la capacité des normes de droit dérivé à créer des droits subjectifs au profit des justiciables nationaux.

A. La clarté et l’inconditionnalité de la norme européenne

La Cour précise que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118 remplit les critères nécessaires pour produire un effet juridique immédiat. Les juges estiment que cette disposition énonce une obligation suffisamment précise pour être appliquée sans qu’une mesure nationale complémentaire ne soit requise. Elle doit être interprétée comme « remplissant les conditions pour produire un effet direct permettant aux particuliers de l’invoquer devant une juridiction nationale ». Cette reconnaissance permet d’assurer l’effectivité du droit de l’Union même en cas de carence ou de mauvaise application par les autorités nationales.

B. L’invocabilité de l’obligation à l’encontre de l’État membre

L’effet direct permet au particulier de se prévaloir de la directive dans un « litige les opposant à un État membre » défaillant. Cette solution renforce la protection des opérateurs économiques face aux décisions administratives qui ignoreraient les principes de simplification fiscale voulus par le législateur européen. La primauté de la norme européenne garantit ainsi une application uniforme du régime des accises sur l’ensemble du territoire de l’Union. Le juge national est alors tenu d’écarter toute pratique contraire aux exigences claires posées par la réglementation de la directive sur les accises.

La reconnaissance de cette invocabilité directe permet d’aborder plus précisément la question de la conformité du prélèvement fiscal au regard des libertés de circulation.

II. L’incompatibilité de la pratique fiscale avec la libre circulation

Le maintien d’une charge financière sur des marchandises qui ne sont pas mises en circulation locale constitue une entrave au commerce intracommunautaire.

A. La qualification de taxe d’effet équivalent à un droit de douane

L’article 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit toute charge pécuniaire unilatéralement imposée par un État lors du franchissement d’une frontière. La Cour considère que le refus de rembourser la taxe perçue sur des véhicules non immatriculés transforme ce prélèvement en une barrière tarifaire. Elle s’oppose à une pratique où « la taxe d’immatriculation perçue lors de l’importation de véhicules automobiles provenant d’autres États membres n’est pas remboursée ». Ce coût supplémentaire pèse injustement sur le produit importé dès lors que celui-ci n’est pas destiné à être utilisé dans l’État de destination.

B. L’exigence de remboursement pour les véhicules non immatriculés

La juridiction européenne consacre un droit à la restitution des sommes perçues pour des biens « qui n’ont jamais été immatriculés dans cet État membre ». Cette obligation de remboursement assure que la fiscalité nationale reste neutre vis-à-vis de l’origine des marchandises circulant librement dans le marché intérieur. L’absence de restitution budgétaire créerait une discrimination pénalisant les opérations de transit et de réexportation entre les différents États membres de l’Union. La portée de cette décision contraint les administrations à réviser leurs mécanismes de perception pour respecter scrupuleusement l’interdiction des droits de douane intérieurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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