Cour de justice de l’Union européenne, le 17 décembre 2015, n°C-407/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 décembre 2015, un arrêt relatif à l’interprétation de la directive 2006/54/CE. Ce texte régit la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi. La juridiction était saisie d’une question préjudicielle posée par le juge du travail numéro 1 de Cordoue dans une décision du premier août 2014. Le litige concernait le licenciement d’une salariée engagée comme agent de sécurité au sein d’un établissement pénitentiaire pour mineurs. La juridiction de renvoi considérait que cette rupture de contrat constituait une discrimination directe fondée sur le sexe.

La requérante avait sollicité devant le tribunal le versement d’une somme de six mille euros au titre du préjudice subi. Le magistrat espagnol estimait qu’un montant de trois mille euros suffisait à la réparation intégrale du dommage subi par l’intéressée. Il s’interrogeait sur l’opportunité d’accorder des dommages et intérêts punitifs afin de servir d’exemple à l’employeur fautif. La question posée visait à déterminer si l’article 18 de la directive imposait de tels versements au-delà de la simple indemnisation. La Cour répond que le droit de l’Union exige une couverture intégrale du dommage mais n’oblige pas au prononcé de sanctions punitives. L’étude de cette solution suppose d’analyser la consécration du principe de réparation intégrale (I) avant d’examiner la liberté étatique en matière de sanctions (II).

I. L’affirmation du principe de réparation intégrale du préjudice subi

A. L’exigence d’une indemnisation adéquate et effective de la victime

L’article 18 de la directive impose aux États de veiller à ce que le préjudice soit effectivement réparé selon des modalités proportionnées. Cette disposition garantit que les mesures nationales sont suffisamment efficaces pour atteindre l’objectif de protection des travailleurs contre les discriminations. La réparation pécuniaire doit être adéquate en ce sens qu’elle « doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis ». Le juge doit prendre en compte les caractéristiques propres à chaque cas de violation du principe fondamental d’égalité. Le rétablissement de la situation initiale nécessite une compensation couvrant la totalité des pertes financières ou morales subies par la victime.

B. L’exclusion du caractère impératif des dommages et intérêts punitifs

La Cour de justice considère que l’effet dissuasif mentionné par le texte européen ne rend pas obligatoires les sanctions monétaires exemplaires. Elle précise que « l’effet dissuasif réel recherché n’impliquait pas l’attribution à la personne lésée de dommages et intérêts punitifs ». Ces sommes constituent une mesure de sanction qui dépasse la simple remise en état de la situation de la personne lésée. L’interprétation souveraine des juges limite l’obligation de résultat des États membres à la seule neutralisation des conséquences négatives de l’acte. Le droit de l’Union ne commande pas de punir l’employeur par des versements excédant la valeur réelle du dommage constaté.

II. La marge de manœuvre des États dans la détermination des sanctions

A. La distinction textuelle entre l’indemnisation et la faculté de sanctionner

Le raisonnement de la juridiction repose sur la lecture combinée des articles 18 et 25 de la directive applicable au litige. Le premier article se concentre sur la réparation due à la personne lésée par une mesure de licenciement discriminatoire. L’article 25 confère aux États membres la faculté d’adopter des mesures visant à sanctionner la discrimination sous forme d’indemnités. La Cour relève que ce texte permet le versement de sommes punitives sans toutefois l’imposer aux législateurs des nations européennes. Les autorités nationales restent donc libres de définir le régime répressif applicable aux violations des dispositions protégeant l’égalité des sexes.

B. Le respect de l’autonomie procédurale et de la légalité des peines

Le juge national ne peut pas créer de son propre chef une catégorie d’indemnisation absente de son ordre juridique interne. La décision souligne que la notion de dommages et intérêts punitifs n’existe pas en droit espagnol selon les constatations du renvoi. L’article 25 de la directive ne permet pas au magistrat de prononcer une condamnation non prévue par les lois de son pays. Les critères de sanction relèvent de l’ordre interne pourvu que les principes d’équivalence et d’effectivité soient rigoureusement respectés. La primauté du droit européen ne saurait contraindre une juridiction à outrepasser les compétences que lui attribue son législateur national.

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Hassan KOHEN
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