La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 décembre 2015, se prononce sur l’interprétation de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’affaire concerne l’exploitation d’un site internet fournissant des services audiovisuels interactifs au moyen d’un contrat de licence de savoir-faire. Une société établie dans un État membre a concédé cette licence à une entité située dans un autre État membre bénéficiant d’un taux d’imposition plus avantageux. L’administration fiscale nationale a remis en cause ce montage en invoquant une pratique abusive visant exclusivement l’optimisation fiscale. Le litige a été porté devant la juridiction administrative qui a décidé d’interroger la Cour de justice par la voie préjudicielle. Le juge national souhaite savoir si les liens entre les dirigeants et le contrôle effectif du savoir-faire suffisent à caractériser un abus de droit. La question porte également sur la validité de preuves obtenues lors d’une enquête pénale parallèle et utilisées dans la procédure administrative de redressement. La Cour répond que l’abus suppose un montage artificiel dissimulant la réalité de la prestation de services tout en imposant le respect des droits fondamentaux.
I. La caractérisation de l’abus de droit en matière de taxe sur la valeur ajoutée
A. L’insuffisance des critères structurels et personnels
La Cour précise que certains éléments ne sont pas décisifs pour conclure à l’existence d’une pratique abusive dans le cadre d’une licence de savoir-faire. Le fait que le gérant et unique actionnaire de la société donneuse soit le créateur du savoir-faire n’établit pas par lui-même l’abus. L’influence exercée sur le développement et l’exploitation des services ne permet pas non plus de disqualifier automatiquement le contrat de licence. La gestion déléguée des transactions financières et des moyens techniques à des sous-traitants constitue une modalité d’organisation qui ne démontre pas une fraude. Les juges soulignent que « les raisons qui peuvent avoir conduit la société donneuse de licence à donner en location le savoir‑faire » importent peu en elles-mêmes. Cette approche privilégie la réalité économique de l’exploitation sur les motivations subjectives ou les liens capitalistiques entre les acteurs concernés.
B. L’exigence d’un montage purement artificiel
Le juge national doit rechercher si le contrat constitue un « montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie ». Cette vérification impose d’analyser si la société preneuse de la licence possède une structure appropriée en termes de locaux et de moyens humains. L’absence de réalité de l’établissement stable ou du siège de l’activité économique constitue un indice majeur de la nature fictive de l’opération. Il convient également de déterminer si la société preneuse exerçait l’activité en son propre nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité. Le droit de l’Union n’interdit pas de choisir la structure permettant de limiter la charge fiscale tant que l’activité économique reste réelle. Seule la démonstration d’une structure dépourvue de substance permet de redresser la taxe dans l’État membre où la prestation est effectivement réalisée.
II. L’encadrement procédural de la lutte contre la fraude fiscale
A. L’obligation de coopération entre les administrations fiscales
Le règlement concernant la coopération administrative oblige les autorités nationales à solliciter des informations auprès des autres États membres dans certaines situations précises. L’administration fiscale qui examine l’exigibilité de la taxe doit adresser une demande de renseignements lorsque cette démarche apparaît utile ou indispensable. Cette obligation s’impose particulièrement quand les prestations ont déjà fait l’objet d’une imposition dans un autre État membre de l’Union. Le paiement effectif de la taxe selon la législation de l’État du siège ne fait pas obstacle à un redressement ultérieur. L’administration du lieu de fourniture réelle de la prestation conserve le droit de procéder à une régularisation fiscale après avoir constaté l’abus. La coopération administrative garantit ainsi l’efficacité de la lutte contre l’évasion fiscale tout en assurant une certaine cohérence au sein du marché unique.
B. Le respect des droits fondamentaux dans l’administration des preuves
L’administration fiscale peut utiliser des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle pour établir l’existence d’une pratique abusive. L’utilisation d’interceptions de télécommunications ou de saisies de courriers électroniques est admissible si ces moyens sont prévus par la loi et nécessaires. La juridiction nationale doit toutefois vérifier que ces méthodes n’ont pas violé les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’assujetti doit avoir eu la possibilité d’accéder à ces preuves et d’être entendu sur leur contenu conformément au principe des droits de la défense. Si les preuves ont été obtenues en violation de l’article 7 de la Charte, le juge national doit impérativement les écarter du débat. Cette exigence de légalité protège le droit au respect de la vie privée et garantit l’équité de la procédure administrative de redressement.