La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en grande chambre, a rendu le 24 juin 2019 un arrêt fondamental concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’affaire interroge la validité d’une législation nationale imposant un abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la juridiction suprême.
Une loi nouvelle prévoyait le départ à soixante-cinq ans au lieu de soixante-dix, s’appliquant immédiatement aux magistrats déjà en poste dans cette juridiction. Cette réforme autorisait également le chef de l’État à prolonger discrétionnairement l’activité des magistrats au-delà de ce nouveau terme légal d’activité.
L’institution requérante a engagé un recours en manquement après une phase précontentieuse infructueuse marquée par l’émission d’une mise en demeure et d’un avis motivé. Elle soutenait que ces mesures violaient le principe d’inamovibilité des juges et portaient atteinte à l’exigence de protection juridictionnelle effective garantie aux citoyens.
Le problème de droit consiste à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une telle réorganisation soudaine de la composition d’une cour souveraine. Le juge européen valide les griefs en soulignant l’importance de l’inamovibilité des magistrats (I) et en censurant le pouvoir discrétionnaire de l’autorité politique (II).
I. La consécration du principe d’inamovibilité des magistrats
A. L’exigence fondamentale de protection juridictionnelle effective
L’article 19 du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridique aux justiciables. La Cour affirme que « la préservation de l’indépendance de cette instance est primordiale » pour garantir le respect des droits fondamentaux par les juridictions. Cette indépendance constitue un élément essentiel de l’État de droit et exige une protection contre toute pression extérieure susceptible d’influencer les décisions. L’arrêt souligne que les magistrats doivent pouvoir exercer leurs fonctions en toute autonomie sans être soumis à aucun lien hiérarchique ou de subordination.
B. La sanction de l’abaissement prématuré de l’âge de la retraite
L’application immédiate d’une nouvelle limite d’âge aux magistrats en exercice entraîne une cessation anticipée de leurs fonctions sans motifs légitimes et impérieux suffisants. La Cour observe que cette réforme « est susceptible de générer des préoccupations légitimes quant au respect du principe d’inamovibilité » des membres de la juridiction. L’absence de mesures transitoires proportionnées pour protéger la confiance légitime des juges déjà nommés porte atteinte à la stabilité du corps judiciaire. Une telle réorganisation majeure de la composition d’une instance suprême suggère une volonté d’écarter certains magistrats pour des motifs étrangers à l’intérêt général.
II. L’encadrement strict des mécanismes de prolongation des fonctions
A. L’insuffisance des garanties face au pouvoir discrétionnaire présidentiel
Le mécanisme permettant au chef de l’État d’autoriser une prolongation d’activité ne repose sur aucun critère objectif, transparent et préalablement défini par la loi. La Cour relève que cette décision « revêt un caractère discrétionnaire » car elle n’est soumise à aucune motivation obligatoire ni à un contrôle juridictionnel. L’avis rendu par l’organe de gestion de la magistrature ne suffit pas à objectiver la procédure puisque cet avis ne lie pas l’exécutif. Les magistrats se retrouvent dans une situation d’attente prolongée pouvant influencer leur comportement professionnel lors du traitement des affaires juridiques courantes.
B. La protection de l’apparence d’indépendance envers les justiciables
Le système de prolongation institué est de nature à engendrer des doutes sérieux dans l’esprit du public quant à l’imperméabilité des juges aux pressions. La Cour considère que l’absence de garanties suffisantes nuit à la perception de neutralité nécessaire pour assurer la confiance mutuelle entre les États membres. Le juge européen conclut que ces dispositions nationales méconnaissent les obligations découlant des traités en exposant les magistrats à des formes d’influence indirecte. Cette décision rappelle que l’organisation de la justice demeure une compétence étatique devant être exercée dans le respect strict des principes supérieurs communs.