La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 24 juin 2019 un arrêt fondamental concernant l’indépendance des systèmes judiciaires nationaux. Une législation interne adoptée en 2017 a abaissé l’âge du départ à la retraite des juges de la juridiction suprême de soixante-dix à soixante-cinq ans. Cette mesure s’appliquait immédiatement aux magistrats déjà en exercice au sein de cette haute instance au moment de l’entrée en vigueur du texte. L’institution requérante a introduit un recours en manquement en invoquant la violation du principe d’indépendance et de l’obligation de protection juridictionnelle effective. L’État membre défendeur soutenait que l’organisation de la justice relevait de sa compétence exclusive et ne présentait aucun lien direct avec le droit de l’Union. Le litige portait sur la conformité de ces dispositions avec l’article 19 du traité sur l’Union européenne lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux. La juridiction européenne a jugé que l’abaissement immédiat de l’âge de la retraite et le pouvoir discrétionnaire présidentiel constituaient des manquements caractérisés. La protection de l’inamovibilité contre les réformes structurelles de l’âge de la retraite précède l’analyse de l’indispensable encadrement des interventions de l’exécutif.
I. La protection de l’inamovibilité contre les réformes structurelles de l’âge de la retraite
A. L’ancrage de l’indépendance judiciaire dans les valeurs de l’Union
Le juge européen rappelle d’abord que l’Union regroupe des États ayant librement adhéré à des valeurs communes dont celle de l’État de droit. L’article 19 du traité sur l’Union européenne concrétise cette valeur en confiant aux juridictions nationales la charge de garantir la pleine application du droit européen. Ainsi, « l’exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective ». Cette obligation s’impose à tout État membre dès lors qu’une instance nationale est susceptible de statuer sur des questions portant sur l’interprétation du droit de l’Union. La Cour suprême nationale constitue une telle instance et doit donc présenter toutes les garanties d’autonomie et d’impartialité requises par les traités.
B. L’incompatibilité de l’éviction prématurée des magistrats avec l’État de droit
Le respect de l’indépendance postule l’existence de règles protégeant la personne des juges, au premier rang desquelles figure le principe d’inamovibilité. Ce principe « exige, notamment, que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ». Cependant, l’abaissement soudain de cet âge pour les magistrats en exercice entraîne une cessation anticipée de leurs fonctions sans justification objectivement établie. Une telle réforme est de nature à susciter des doutes légitimes sur la volonté réelle du pouvoir politique d’écarter un groupe prédéterminé de juges. Par conséquent, l’application immédiate de la mesure aux membres en poste porte atteinte à la stabilité nécessaire au libre exercice de la mission juridictionnelle. Cette rupture du mandat des magistrats se double d’une fragilisation de l’impartialité par l’instauration d’un mécanisme de prolongation soumis au pouvoir politique.
II. L’encadrement des interventions de l’exécutif dans la poursuite des fonctions
A. L’absence de critères objectifs pour la prolongation des mandats
La législation contestée confère au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger l’activité d’un juge au-delà du nouvel âge de la retraite. En revanche, l’exercice de cette prérogative n’est encadré par aucun critère objectif et vérifiable ni soumis à une obligation de motivation explicite. L’avis sollicité auprès du conseil national de la magistrature ne lie pas le chef de l’État et ne présente pas de garanties de transparence suffisantes. Ensuite, l’absence de tout recours juridictionnel contre une décision de refus de prolongation renforce le caractère arbitraire du mécanisme mis en œuvre. La Cour estime que les modalités présidant à de telles décisions doivent exclure toute influence susceptible d’orienter indirectement les positions des magistrats concernés.
B. Le risque de pression indirecte sur l’impartialité des membres de la Cour
La perspective de devoir solliciter l’autorisation du pouvoir exécutif pour poursuivre sa carrière place le juge dans une situation d’attente psychologique préjudiciable. Dès lors, « les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption de telles décisions » ne doivent pas faire naître des doutes sur l’imperméabilité de l’instance. La combinaison d’un abaissement de l’âge de la retraite et d’un pouvoir de grâce professionnelle crée une menace pour l’indépendance de jugement des membres. Une pression extérieure, même indirecte, suffit à compromettre la neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent devant la juridiction suprême. Enfin, le juge européen conclut que ce système ne permet pas d’écarter toute apparence de subordination des magistrats à l’égard des autorités politiques législatives et exécutives.