Cour de justice de l’Union européenne, le 17 décembre 2020, n°C-431/19

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I. Une appréciation rigoureuse du caractère descriptif du signe verbal

A. L’analyse de la perception du public pertinent

Le refus d’enregistrement d’un signe verbal repose sur l’existence d’un lien direct entre le terme utilisé et les caractéristiques des produits ou services désignés. La Cour rappelle que le caractère descriptif s’apprécie au regard de la compréhension immédiate par le consommateur moyen des services de livraison et de logistique concernés. En l’espèce, le terme litigieux est perçu par le public national comme une désignation générique des automates de retrait de colis plutôt que comme une marque. L’analyse du Tribunal, validée par la Cour, souligne que le signe ne permet pas d’identifier l’origine commerciale spécifique des prestations offertes par la société requérante.

B. L’absence de démonstration d’un caractère distinctif acquis par l’usage

Une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque peut toutefois être enregistrée si elle a acquis une telle aptitude à la suite de l’usage qui en est fait. La requérante n’a pas réussi à démontrer que le signe verbal était identifié par une part significative du public comme provenant exclusivement de son entreprise commerciale. La Cour de justice confirme que les éléments de preuve produits ne permettaient pas de renverser la présomption de caractère générique du terme dans le langage courant. La confirmation du caractère descriptif du signe conduit naturellement la Cour à s’interroger sur la protection de l’intérêt général et la rigueur de la procédure de pourvoi.

II. La confirmation de l’indisponibilité des termes devenus génériques

A. Le maintien de l’impératif de libre disponibilité

Le droit des marques poursuit un objectif d’intérêt général exigeant que les signes descriptifs puissent être librement utilisés par l’ensemble des acteurs du marché économique. L’appropriation exclusive d’un terme générique par un seul prestataire créerait un avantage concurrentiel indu et entraverait indûment la communication des autres entreprises du secteur logistique. La Cour considère que le signe litigieux doit rester à la disposition de tous les concurrents pour décrire les caractéristiques techniques de leurs propres services automatisés. Cette décision protège ainsi la fluidité du commerce européen en empêchant la création de barrières juridiques fondées sur l’exploitation d’un vocabulaire devenu usuel dans la pratique.

B. Les limites du contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi

La procédure de pourvoi devant la Cour de justice est limitée aux seules questions de droit, excluant tout nouvel examen des faits souverainement appréciés par le Tribunal. Les juges soulignent que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe constitue une constatation de nature factuelle qui échappe, en principe, au contrôle de la juridiction suprême. À moins qu’une dénaturation manifeste des éléments de preuve ne soit démontrée, la Cour ne peut substituer sa propre analyse à celle retenue par les premiers juges. En rejetant le pourvoi, la Cour sanctionne l’absence de moyens juridiques sérieux capables de remettre en cause la légalité de la décision rendue par le Tribunal.

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Hassan KOHEN
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