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La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision confirmant le refus d’enregistrement d’une marque présentant un caractère exclusivement descriptif. Le litige opposait deux sociétés prestataires de services postaux à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle concernant la protection d’un signe verbal. Les demanderesses souhaitaient obtenir un monopole sur une appellation désignant des terminaux automatisés de collecte de colis sur le territoire de la Pologne. L’autorité administrative avait opposé une fin de non-recevoir en estimant que le terme décrivait directement la destination et la nature des services proposés. Le Tribunal de l’Union européenne ayant confirmé cette analyse dans un arrêt antérieur, les entreprises ont alors formé un pourvoi devant la juridiction supérieure. Elles soutenaient que le signe possédait un caractère distinctif intrinsèque ou que celui-ci avait été acquis par un usage intensif sur le marché. Le problème de droit consistait à déterminer si une dénomination générique peut être enregistrée comme marque européenne lorsqu’elle désigne l’infrastructure même du service. La Cour de justice écarte les arguments des requérantes et valide la solution retenant l’impossibilité d’appropriation privative d’un terme descriptif.
I. La confirmation du caractère descriptif du signe verbal
A. L’appréciation de la perception du public pertinent
L’analyse de la juridiction repose sur la compréhension du terme litigieux par le consommateur moyen polonais au moment de la demande d’enregistrement. La Cour rappelle que le caractère distinctif doit s’apprécier au regard de la perception des destinataires des services de livraison de colis. Le juge relève que « le public pertinent perçoit le signe comme une description de la fonction des terminaux automatisés » plutôt que comme une origine commerciale. Cette constatation factuelle interdit l’accès à la protection juridique réservée aux marques dont la fonction essentielle est d’identifier une entreprise unique. L’usage courant du mot dans le langage quotidien renforce l’idée qu’il ne permet pas de distinguer les prestations des sociétés requérantes de celles de leurs concurrents. L’arrêt souligne ainsi la nécessité d’une analyse concrète des habitudes linguistiques locales pour déterminer la validité d’un signe verbal au sein de l’Union.
B. Le lien concret avec les services de retrait de colis
Le refus d’enregistrement se justifie par l’existence d’un rapport suffisamment direct entre le signe et les terminaux de retrait mentionnés dans la demande. La Cour de justice confirme que le terme choisi décrit sans ambiguïté les caractéristiques techniques et la destination des installations de stockage automatisées. Il est établi que « le signe verbal en cause présente un lien étroit avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été sollicité ». Cette adéquation totale entre le nom et la chose empêche toute mémorisation du signe comme une marque de fabrique par les utilisateurs. La décision refuse de valider une stratégie commerciale visant à transformer une appellation technique en un actif immatériel protégé par un droit exclusif. Le raisonnement juridique privilégie la clarté du marché en empêchant qu’un opérateur ne s’approprie le vocabulaire nécessaire à l’exercice de l’activité postale.
II. Les conséquences juridiques du rejet de l’enregistrement
A. L’impératif de disponibilité des termes descriptifs
Le rejet de la demande d’enregistrement répond à un objectif d’intérêt général visant à maintenir la libre utilisation des signes décrivant des prestations. Le droit des marques ne doit pas permettre à une entreprise de restreindre l’usage de mots indispensables aux concurrents pour désigner leurs propres services. La Cour précise que « l’intérêt général exige que les signes descriptifs puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques » sur le marché intérieur. Un monopole accordé sur une telle dénomination fausserait la concurrence en obligeant les autres prestataires à inventer des périphrases complexes pour leurs activités. Cette règle assure que le vocabulaire fonctionnel demeure dans le domaine public pour garantir la transparence de l’offre de services de livraison. La protection des marques reste ainsi confinée à sa mission d’indication d’origine sans empiéter sur la liberté d’expression commerciale des tiers.
B. Les limites du contrôle exercé par le juge du pourvoi
La décision finale illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de justice sur les qualifications juridiques opérées par le Tribunal. Le juge du pourvoi refuse de réexaminer les faits et les preuves produits en première instance concernant l’usage du signe litigieux. Les sociétés requérantes n’ont pas réussi à démontrer une dénaturation manifeste des éléments de preuve par les premiers juges lors de l’examen du litige. La Cour conclut que les moyens soulevés ne permettent pas de remettre en cause la constatation du caractère descriptif solidement établie précédemment. Cette solution met un terme définitif à la prétention des entreprises de verrouiller juridiquement une appellation devenue une référence sectorielle commune. L’arrêt confirme la stabilité de la jurisprudence européenne qui protège la structure concurrentielle du marché contre les tentatives d’appropriation de termes génériques. Les pourvois sont rejetés.