Cour de justice de l’Union européenne, le 17 décembre 2020, n°C-475/19

Il convient d’examiner l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 octobre 2023. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux relatif au régime d’aides d’État mis en œuvre par un État membre. Les faits trouvent leur origine dans une décision de la Commission européenne déclarant certaines mesures de soutien à la production d’électricité incompatibles avec le marché intérieur. L’État membre concerné a alors introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne contre cette décision de la Commission. Par un arrêt du 1er septembre 2021, le Tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi la qualification d’aide d’État retenue par l’exécutif européen. L’État membre a formé un pourvoi devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal et de la décision initiale. La question de droit posée à la Cour porte sur l’interprétation de la notion de ressources d’État au sens de l’article 107 du Traité. La Cour de justice décide que « les pourvois sont rejetés », confirmant que les fonds collectés par des organismes privés sous contrôle public constituent des ressources d’État.

I. La confirmation de l’interprétation extensive des ressources d’État

La Cour de justice valide l’analyse du Tribunal concernant l’imputabilité à l’État des mesures de financement de la transition énergétique nationale. Elle souligne que l’existence d’un contrôle public sur les flux financiers suffit à caractériser l’origine étatique des fonds distribués aux producteurs.

A. L’imputabilité de la mesure à la puissance publique

La Cour rappelle que l’intervention d’organismes désignés par la loi pour gérer un mécanisme de compensation traduit une influence déterminante des autorités. Les juges soulignent que l’origine législative du prélèvement impose une direction publique claire sur l’utilisation finale des sommes collectées auprès des consommateurs. Le contrôle étroit exercé par les autorités nationales sur les gestionnaires de réseau permet de conclure à l’existence d’un mécanisme d’aide d’État. Cette analyse écarte l’argument selon lequel les fonds resteraient de nature purement privée en raison de leur gestion par des entités commerciales.

B. La qualification des fonds comme ressources d’État

La décision précise que les fonds ne doivent pas nécessairement transiter par le budget de l’État pour être qualifiés de ressources publiques. La Cour affirme que « la circonstance que les sommes perçues restent la propriété des gestionnaires de réseau ne fait pas obstacle à leur qualification de ressources ». L’élément déterminant réside dans le fait que ces entités sont légalement mandatées pour percevoir et gérer ces prélèvements obligatoires. Cette interprétation assure une protection efficace de la concurrence en empêchant le contournement des règles relatives aux aides par des montages financiers complexes.

II. La consolidation d’une sécurité juridique au service de la concurrence

Le rejet des pourvois renforce la cohérence de la jurisprudence européenne face aux tentatives de soustraire des soutiens publics au contrôle de la Commission. Cette solution clarifie les obligations des États membres lors de la mise en place de politiques sectorielles de grande ampleur.

A. La protection de l’effet utile du contrôle des aides

En confirmant l’arrêt du Tribunal, la Cour garantit que tout avantage économique octroyé par une autorité publique est soumis à une surveillance rigoureuse. Cette position évite que des États membres ne privilégient indûment leurs entreprises nationales sous couvert de mécanismes de financement décentralisés. La rigueur de la Cour démontre une volonté de maintenir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique européen. La décision prive les États de la possibilité de créer des fonds hors budget pour échapper aux règles de notification préalable.

B. Les conséquences pratiques pour les politiques énergétiques nationales

L’arrêt impose une vigilance accrue aux autorités nationales lors de la conception de nouveaux régimes de soutien aux énergies renouvelables. Les États doivent désormais notifier systématiquement tout mécanisme reposant sur des prélèvements obligatoires gérés par des tiers sous influence publique. Cette obligation de transparence permet à la Commission d’évaluer la compatibilité des aides avec les objectifs environnementaux et économiques de l’Union. Le juge européen privilégie ainsi la réalité économique du dispositif sur sa forme juridique ou comptable apparente.

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Hassan KOHEN
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