Cour de justice de l’Union européenne, le 17 décembre 2020, n°C-667/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 décembre 2020, apporte des précisions majeures sur les obligations d’étiquetage des produits cosmétiques. La juridiction de renvoi polonaise l’interrogeait sur l’interprétation du règlement du 30 novembre 2009 concernant la sécurité des consommateurs et l’information sur les produits. Un litige opposait deux opérateurs économiques au sujet de la commercialisation de préparations dont les mentions essentielles figuraient dans un catalogue séparé. Les autorités nationales de contrôle avaient constaté que l’emballage ne précisait pas explicitement la fonction et les précautions d’emploi requises par la législation européenne. Le juge national a donc sollicité la Cour pour savoir si la notion de fonction exigeait une description précise de l’usage. Il souhaitait également déterminer si l’apposition d’un symbole renvoyant à un document externe pouvait se substituer à l’étiquetage direct sur le produit. La Cour juge que la fonction doit informer clairement sur l’usage et que les mentions obligatoires ne peuvent figurer dans un catalogue d’entreprise.

I. L’exigence de clarté quant à la fonction du produit cosmétique

A. Une définition de la fonction orientée vers la sécurité sanitaire

La Cour affirme que la mention de la « fonction d’un produit cosmétique » doit « clairement informer le consommateur de l’usage et du mode d’utilisation du produit ». Cette interprétation téléologique vise impérativement à « assurer que celui-ci puisse être utilisé de façon sûre par les consommateurs sans nuire à leur santé ». Le juge européen refuse ainsi de limiter cette notion aux seuls buts généraux définis par le texte initial du règlement de l’Union. L’information doit permettre d’éviter tout risque lié à une application incorrecte ou dangereuse de la substance sur le corps humain. La sécurité sanitaire devient le pivot de l’obligation d’information, dépassant la simple description commerciale de l’article proposé à la vente. Cette solution renforce la protection des utilisateurs finaux face à des produits de plus en plus complexes techniquement.

B. Une appréciation in concreto par le juge national

Le juge européen délègue au magistrat national la vérification de l’étendue de l’information selon les caractéristiques et les propriétés de chaque préparation. Cette analyse doit se réaliser au regard de « l’attente d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » conformément au standard habituel. Il convient de déterminer si les indications portées sur le récipient suffisent à garantir un usage sans aucun danger pour l’intégrité physique. La Cour souligne que cette appréciation dépend étroitement de la nature du produit et des risques intrinsèques que sa manipulation peut engendrer. Cette méthode garantit une protection adaptée aux réalités du marché tout en préservant l’autonomie d’appréciation du juge du fond. La fonction du produit ne peut donc pas se réduire à une mention marketing vague ou imprécise.

II. L’impératif d’accessibilité immédiate des mentions obligatoires

A. La prohibition du renvoi vers un support d’information externe

L’arrêt précise que les précautions d’emploi, la fonction et les ingrédients « ne peuvent figurer dans un catalogue d’entreprise » séparé de l’emballage. Le recours au symbole prévu par le règlement ne saurait justifier le déport de ces données cruciales sur un document non attaché. La Cour impose une présence physique des mentions sur le contenant lui-même pour assurer une consultation permanente et facile par l’utilisateur final. Cette solution interdit aux professionnels de simplifier leur étiquetage au détriment de la visibilité immédiate des informations relatives à la composition. La rigueur de cette position renforce l’efficacité du droit de l’Union en matière de surveillance du marché et de traçabilité. L’intégrité de l’information doit être maintenue durant toute la durée de vie du produit cosmétique.

B. La protection renforcée du consommateur européen

L’impossibilité de substituer l’étiquetage par un catalogue protège le consommateur contre toute rupture d’information entre l’acte d’achat et l’utilisation réelle. Les mentions relatives aux ingrédients et aux précautions particulières doivent rester indissociables du récipient pour prévenir tout accident ou réaction allergique. Cette interprétation stricte du règlement garantit que les données de santé sont accessibles sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une recherche active. La décision privilégie ainsi la transparence absolue sur les contraintes logistiques ou économiques liées à l’impression de textes sur des petits volumes. Le droit à l’information du consommateur demeure le socle inaliénable de la libre circulation des produits de beauté en Europe. La sécurité publique l’emporte ainsi sur les intérêts commerciaux des entreprises du secteur de la cosmétique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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