Par un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne définit les critères d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Une entreprise commerciale a mis des fonds à la disposition d’un distributeur par un montage contractuel complexe impliquant des billets à ordre et des tiers. L’administration fiscale nationale a contesté la non-imposition de la commission perçue en qualifiant cette activité de service de recouvrement de créances soumis à la taxe. Le Tribunal administratif de Zagreb, par une décision du 15 octobre 2019, a saisi la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel sur l’interprétation de la directive. La juridiction répond que la mise à disposition de fonds contre rémunération est exonérée, sans égard pour le statut de l’assujetti ou la forme de garantie.
I. L’unification des prestations autour d’une finalité de financement
A. La reconnaissance d’une prestation économique unique et indissociable
La Cour juge que plusieurs actes forment une « seule prestation économique indissociable » lorsque leur division revêtirait un caractère artificiel pour le système de taxe. L’opération de mise à disposition de fonds constitue la prestation principale, tandis que les engagements de garantie apparaissent comme de simples accessoires techniques sans objectif propre.
B. L’indifférence du statut juridique du prestataire de services
L’expression relative à l’« octroi et négociation de crédits » doit s’interpréter largement afin de ne pas se limiter aux seuls organismes bancaires et financiers officiels. En effet, cette solution garantit une égalité de traitement indispensable à la neutralité fiscale pour toute activité consistant en la mise à disposition d’un capital rémunéré.
II. La consécration de la nature financière de l’opération
A. L’assimilation des billets à ordre à des effets de commerce
Le billet à ordre est un titre comportant l’engagement de payer une somme, ce qui le classe parmi les « autres effets de commerce ». La prestation est ici intrinsèquement liée à l’émission de ces titres négociables dont le fonctionnement implique un transfert monétaire effectif entre les agents économiques.
B. La prééminence de la réalité économique sur le formalisme contractuel
L’analyse de la réalité commerciale constitue un critère fondamental devant l’emporter sur la qualification formelle parfois erronée choisie par les différentes parties au contrat. De plus, l’éventuel contournement d’une réglementation nationale demeure sans incidence sur l’application du régime d’exonération fiscale dès lors que l’opération est financière.