Cour de justice de l’Union européenne, le 17 février 2016, n°C-429/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 février 2016, une décision fondamentale concernant l’indemnisation des dommages résultant d’un retard aérien. Un organisme public avait acquis des billets d’avion pour ses agents afin d’assurer une mission professionnelle internationale. Le retard important d’un vol de correspondance a contraint l’employeur à verser des indemnités journalières supplémentaires à ses salariés.

L’organisme a saisi les juridictions nationales pour obtenir le remboursement de ces frais auprès du transporteur aérien. Le tribunal de premier district de Vilnius a accueilli cette demande par un jugement du 30 novembre 2012. Le tribunal régional de Vilnius a confirmé cette solution dans un arrêt du 7 novembre 2013. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Lituanie s’interroge sur la recevabilité de l’action engagée par une personne morale.

Le problème juridique porte sur l’interprétation des articles 19, 22 et 29 de la convention de Montréal. Une personne morale peut-elle invoquer la responsabilité du transporteur pour un dommage résultant du retard subi par ses préposés ? La Cour affirme que le transporteur est responsable envers l’employeur ayant conclu le contrat pour les frais supplémentaires exposés.

I. L’ouverture de l’action en responsabilité au contractant non-passager

A. Le caractère indifférencié de la victime du dommage de retard

L’article 19 de la convention de Montréal prévoit que « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien ». Cette disposition identifie le fait générateur mais ne définit pas précisément l’identité de la personne lésée. Le silence textuel permet d’inclure les dommages subis par l’employeur contractant lors de l’exécution du transport.

Certaines versions linguistiques de l’article 22 renforcent d’ailleurs cette interprétation extensive de la notion de victime. Les versions anglaise et espagnole visent le dommage causé par le retard sans le limiter aux seuls passagers physiques. Le juge européen privilégie ainsi une lecture globale des textes pour assurer l’unité de l’ordre juridique de l’Union.

B. L’ancrage contractuel de la responsabilité du transporteur

La décision souligne que le transport international s’exécute nécessairement dans un cadre contractuel défini par les stipulations des parties. L’article 29 de la convention précise que toute action en dommages-intérêts s’exerce selon les conditions et limites conventionnelles. Ce fondement contractuel justifie le droit d’agir de l’entité ayant conclu la convention de transport.

La juridiction relève également que l’article 33 permet de porter l’action devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu. Le lien entre la responsabilité du transporteur et l’existence d’une convention de transport est donc constant. La qualité de passager n’est pas une condition impérative pour engager la responsabilité du transporteur aérien international.

II. L’encadrement de l’indemnisation par les objectifs conventionnels

A. La protection élargie des intérêts du consommateur

Le préambule de la convention de Montréal souligne l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs. La notion de consommateur ne se confond pas obligatoirement avec celle de passager transporté durant le vol. Elle englobe toute personne recourant aux services du transporteur pour faire voyager ses préposés ou des marchandises.

L’absence de référence explicite aux employeurs dans le texte ne saurait suffire à les exclure du bénéfice de la réparation. L’objectif d’indemnisation équitable doit bénéficier à l’entité qui supporte effectivement la charge financière du retard. Cette interprétation finaliste garantit l’efficacité des règles internationales relatives au transport aérien de personnes.

B. Le maintien de l’équilibre financier par le plafonnement par passager

Les États parties ont entendu réaliser un équilibre équitable des intérêts en présence lors de la rédaction de la convention. L’article 22 limite la responsabilité du transporteur à une somme déterminée par passager pour les dommages de retard. Cette protection financière du transporteur demeure applicable même lorsque l’employeur exerce seul le recours indemnitaire.

L’indemnité versée à la personne morale ne peut dépasser le cumul des plafonds individuels prévus pour chaque employé transporté. « Le transporteur se voit garantir que sa responsabilité ne peut pas être engagée au-delà de la limite par passager ». Ce mécanisme préserve la prévisibilité des risques pour les compagnies aériennes tout en réparant le préjudice réel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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