Cour de justice de l’Union européenne, le 17 janvier 2013, n°C-224/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, apporte des précisions majeures concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision traite de la distinction entre les prestations de services indépendantes et les opérations uniques complexes dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.

Dans cette affaire, une société exerçant une activité de crédit-bail imposait à ses clients que les biens mis à disposition fassent l’objet d’une couverture d’assurance. Le preneur pouvait souscrire ce contrat auprès de la compagnie de son choix ou bénéficier de l’assurance négociée par le bailleur qui lui refacturait alors le coût. La société bailleresse considérait que cette refacturation était exonérée de taxe alors que l’administration fiscale y voyait une prestation accessoire devant être soumise au taux normal.

Le tribunal administratif de Varsovie, par un jugement du 23 juin 2010, confirma la position de l’administration en estimant que l’assurance formait une prestation unique avec le crédit-bail. La société a alors formé un pourvoi devant la Cour suprême administrative de Pologne qui décida de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive. Le demandeur soutenait que les services d’assurance et de crédit-bail devaient être qualifiés de prestations distinctes bénéficiant chacune de leur propre régime d’imposition ou d’exonération.

Le problème de droit posé à la Cour consistait à savoir si la fourniture d’un service de crédit-bail et celle de l’assurance afférente constituent une opération unique ou des prestations indépendantes. Il s’agissait également de déterminer si la refacturation du coût exact de l’assurance par le bailleur au preneur pouvait bénéficier de l’exonération prévue pour les opérations d’assurance. La Cour juge que ces services sont en principe distincts et que la refacturation demeure exonérée de taxe pour autant que le coût reste inchangé.

I. L’autonomie affirmée des prestations de crédit-bail et d’assurance

A. L’identification d’opérations économiquement indépendantes

La Cour rappelle d’abord que « chaque prestation doit normalement être considérée comme distincte et indépendante » conformément aux principes généraux du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Elle précise que deux éléments sont liés si leur décomposition « revêtirait un caractère artificiel » ou s’ils forment une seule prestation économique indissociable pour le consommateur moyen. Dans le cas présent, bien que l’assurance présente une utilité certaine pour le bien loué, ce lien de connexité ne suffit pas à caractériser une prestation unique complexe. Une telle confusion systématique risquerait de remettre en cause l’objectif d’exonération des opérations d’assurance prévu par le droit de l’Union européenne de manière injustifiée.

B. Le rejet de la qualification de prestation accessoire

Le juge européen refuse de considérer l’assurance comme une simple prestation accessoire dont le sort fiscal suivrait nécessairement celui de la mise à disposition du bien principal. Une prestation est accessoire lorsqu’elle ne constitue pas « une fin en soi » mais le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions possibles. Or, la Cour estime que si l’assurance facilite la jouissance du crédit-bail, elle possède néanmoins une finalité propre et autonome pour le client qui recherche une protection. La faculté laissée au preneur de choisir son assureur indépendamment de la conclusion du contrat de crédit-bail renforce d’ailleurs cette analyse sur l’indépendance des services.

II. La consécration du régime d’exonération de la refacturation d’assurance

A. L’application de l’exonération aux intermédiaires de fait

La juridiction considère que la notion d’opération d’assurance est « suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un assujetti qui n’est pas lui-même assureur ». Le bailleur qui se procure une couverture auprès d’un tiers pour la répercuter sur son client agit comme un intermédiaire fournissant une prestation de service d’assurance. Pourvu que la prestation reste identique, la somme refacturée correspond à la contrepartie de l’assurance et doit donc rester exonérée selon les dispositions de la directive. Cette solution permet d’appliquer les exonérations de manière uniforme sans tenir compte de la structure juridique précise de l’opérateur qui fournit la couverture finale.

B. La sauvegarde nécessaire de la neutralité fiscale

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur le principe de neutralité fiscale qui interdit de traiter différemment des prestations de services semblables se trouvant en concurrence. Taxer la refacturation de l’assurance par le bailleur alors que l’assurance directe par une compagnie est exonérée créerait une distorsion de concurrence manifeste sur le marché. Une interprétation restrictive conduirait le consommateur final à supporter à la fois une taxe sur les contrats d’assurance et la taxe sur la valeur ajoutée additionnelle. Cette double charge fiscale serait totalement contraire à la finalité de l’exonération et porterait atteinte à la cohérence globale du système fiscal européen des assurances.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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