Cour de justice de l’Union européenne, le 17 janvier 2013, n°C-23/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 janvier 2013, une décision importante concernant le régime de franchissement des frontières. Un voyageur titulaire d’un titre de séjour permanent a subi un contrôle d’identité dont il a contesté les modalités d’exécution. Bien que l’entrée sur le territoire ait été autorisée, l’intéressé a dénoncé une atteinte grave à sa dignité durant les vérifications. Le tribunal administratif de district a rendu, le 29 mars 2011, une décision d’irrecevabilité concernant la demande d’indemnisation du requérant. La cour administrative régionale a confirmé cette solution tout en admettant la compétence éventuelle des tribunaux de l’ordre judiciaire. La juridiction de renvoi a alors interrogé le juge européen sur l’interprétation des garanties procédurales offertes par le règlement. Le problème juridique consiste à savoir si le code frontières Schengen impose un recours juridictionnel contre les incidents liés à une autorisation d’entrée. Le juge européen affirme que l’obligation d’instaurer une voie de recours vise exclusivement les décisions explicites de refus d’entrée. Cette solution conduit à analyser la limitation du droit au recours (I) ainsi que la protection nécessaire de la dignité humaine (II).

I. Le cantonnement du droit au recours aux décisions de refus d’entrée

A. Une interprétation littérale de l’article 13 du règlement L’article 13 du règlement numéro 562/2006 se concentre uniquement sur les mesures de refus d’accès au territoire des États membres. La Cour de justice précise que ce texte « ne prévoit l’obligation d’établir une voie de recours qu’à l’encontre des décisions de refus d’entrée ». Cette approche textuelle permet de préserver l’économie générale du code frontières sans alourdir les obligations procédurales des autorités nationales. Le législateur européen a entendu protéger le droit d’accès au territoire sans pour autant juridiciser chaque acte matériel de contrôle.

B. L’exclusion des griefs relatifs aux modalités matérielles du contrôle L’exclusion des griefs matériels découle de la nature même de la décision finale prise par les autorités de contrôle. Le recours prévu par le droit de l’Union ne s’étend pas aux infractions commises durant une procédure aboutissant à une décision favorable. Un incident de procédure ne saurait justifier l’ouverture d’un recours autonome sur le fondement spécifique de l’article 13 paragraphe 3. La décision d’autorisation d’entrée éteint la nécessité d’une protection juridictionnelle spécifique organisée par les dispositions du code frontières.

II. La protection résiduelle de la dignité humaine sous l’égide du droit commun

A. L’exigence de respect de la dignité lors des vérifications frontalières L’absence de recours spécifique fondé sur l’article 13 n’exclut pas le respect impératif des droits fondamentaux lors du contrôle. L’article 6 du règlement impose aux garde-frontières de « respecter pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions ». Les agents doivent agir de manière proportionnée aux objectifs poursuivis tout en s’abstenant de toute forme de discrimination. La protection de l’intégrité morale constitue une limite substantielle au pouvoir de police exercé lors du franchissement des frontières.

B. Le renvoi au droit national et aux principes de la Charte Il appartient aux juridictions nationales de déterminer si la situation relève effectivement du champ d’application du droit de l’Union. Si tel est le cas, l’impossibilité d’accéder à un tribunal pourrait porter atteinte aux droits garantis par l’article 47 de la Charte. Les États membres doivent alors prévoir des voies de recours appropriées pour assurer la protection effective des personnes lésées. À défaut, l’examen s’effectue au regard du droit interne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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