La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, précise les limites des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Un État membre appliquait une fiscalité allégée à des substances médicamenteuses et divers équipements médicaux destinés aux personnes souffrant de handicaps physiques ou de maladies. L’institution requérante a introduit un recours en manquement, estimant que ces mesures violaient la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le litige porte sur l’interprétation de l’annexe III de ce texte, qui énumère limitativement les livraisons de biens pouvant bénéficier d’un taux réduit. La Cour devait déterminer si des produits utilisés dans la fabrication de médicaments ou des appareils à usage non exclusif entraient dans ces catégories dérogatoires. Elle juge que l’application d’un taux réduit à ces biens constitue un manquement aux obligations communautaires, car ils ne répondent pas aux critères de l’annexe. L’examen de cette décision impose d’étudier la délimitation stricte du champ d’application des taux réduits avant d’analyser l’exigence de destination exclusive des biens.
I. La stricte interprétation du champ d’application des taux réduits de TVA
A. L’exclusion des substances intermédiaires de la catégorie des médicaments
La Cour souligne que les substances utilisées dans la fabrication de médicaments ne sauraient être assimilées aux produits pharmaceutiques finis visés par la directive. Le droit de l’Union autorise des taux réduits uniquement pour les produits normalement utilisés pour les soins de santé ou la prévention des maladies. Les juges considèrent que l’extension du taux réduit « aux substances médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la fabrication de médicaments » outrepasse les facultés étatiques. Cette solution repose sur le principe de l’interprétation restrictive des dérogations fiscales afin de préserver l’uniformité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. L’arrêt confirme ainsi que les étapes de production ne bénéficient pas de la même faveur fiscale que les produits destinés à la consommation finale.
B. Le rejet de l’extension aux dispositifs médicaux d’usage général
Le raisonnement de la juridiction s’étend aux équipements médicaux ne présentant pas de lien direct et exclusif avec le traitement spécifique d’un handicap. Les États membres ne peuvent réduire la taxe pour des appareils « qui ne sont pas normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps ». Cette catégorie inclut des équipements utilisés plus largement pour le diagnostic ou le traitement de maladies chez l’homme ou l’animal sans distinction précise. La Cour rappelle que l’annexe III vise spécifiquement les équipements réservés à l’usage personnel et exclusif des handicapés pour justifier un taux préférentiel. Une telle exigence de destination protège l’assiette fiscale commune contre des élargissements incontrôlés décidés unilatéralement par les autorités nationales au détriment des ressources de l’Union.
II. L’exigence d’une destination exclusive aux personnes handicapées
A. L’impossibilité d’appliquer le taux réduit aux équipements pour animaux
L’arrêt précise que les mesures de faveur fiscale prévues par la directive 2006/112/CE concernent exclusivement les besoins humains et non la sphère vétérinaire. Le manquement est constaté concernant l’application du taux réduit « aux appareils et aux accessoires susceptibles d’être utilisés essentiellement ou principalement pour soulager des handicaps physiques chez l’animal ». La Cour refuse ici une interprétation analogique qui permettrait d’étendre des dispositions sociales protectrices des personnes vulnérables à la protection de la santé animale. Cette rigueur sémantique assure une application prévisible de la norme européenne en évitant que les objectifs de santé publique ne servent de prétexte fiscal. Le juge européen maintient ainsi une frontière étanche entre les finalités sociales de la directive et les usages strictement médicaux ou vétérinaires globaux.
B. La nécessité d’un usage personnel et exclusif pour les humains
La validité du taux réduit pour les équipements humains dépend strictement du caractère individuel et réservé de l’usage des biens concernés par la mesure. L’État membre a failli en favorisant des accessoires « qui ne sont pas réservés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées » au sens du droit. Cette exigence d’exclusivité constitue le cœur de la dérogation car elle garantit que l’avantage fiscal profite réellement et directement à la catégorie cible. L’arrêt marque une volonté claire de limiter les distorsions de concurrence entre les États membres en imposant un cadre de définition commun et strict. La portée de cette décision renforce l’autorité de la directive face aux tentatives nationales de modulation fiscale fondées sur des critères d’utilisation trop larges.