Cour de justice de l’Union européenne, le 17 janvier 2013, n°C-361/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, s’est prononcée sur la validité du classement tarifaire d’imprimantes multifonctionnelles. Le litige portait sur l’importation, en avril 2009, d’appareils combinant impression laser, numérisation et photocopie, dont le classement déterminait l’application d’un droit de douane. L’importateur contestait l’avis de paiement émis par l’autorité douanière nationale, revendiquant une exonération totale au titre des technologies de l’information pour ses machines importées. Saisi d’un recours, le Rechtbank Haarlem a décidé de surseoir à statuer le 30 juin 2011 pour interroger la juridiction européenne sur la validité du règlement communautaire. La question centrale consistait à déterminer si le classement de ces machines sous une position taxée à 6 % méconnaissait les compétences déléguées de l’institution compétente. L’analyse de la validité du règlement repose d’abord sur l’identification du classement tarifaire approprié avant de vérifier le respect des compétences réglementaires de l’institution.

I. L’identification du classement tarifaire approprié

A. L’absence de fonction essentielle déterminante

La Cour fonde son raisonnement sur les propriétés objectives des machines assurant simultanément les fonctions de numérisation, d’impression, de copie et parfois même de télécopie. Elle souligne qu’aucune de ces fonctions ne peut être « considérée comme leur conférant leur caractère essentiel » selon les critères techniques de la nomenclature combinée. L’unité d’impression commune et la vitesse constante entre les modes d’impression et de copie confirment cette absence de prédominance manifeste d’un module technique particulier. En l’espèce, les appareils multifonctionnels ne peuvent être assimilés à de simples imprimantes automatiques relevant d’une exonération douanière totale pour les produits des technologies numériques. Cette approche privilégie une analyse globale de l’appareil plutôt qu’une focalisation sur une seule composante technique malgré les arguments contraires développés par l’importateur requérant.

B. Le maintien de la charge fiscale initiale

L’analyse comparative entre la nomenclature en vigueur en 2009 et les versions antérieures à 2007 révèle une réelle continuité dans la taxation douanière alors applicable. La juridiction précise que si ces machines avaient été importées auparavant, elles « auraient été classées, en application de la jurisprudence de la Cour, dans la sous-position 9009 12 00 ». Cette position tarifaire historique prévoyait déjà un droit de douane de 6 % pour les appareils de photocopie électrostatiques fonctionnant par un procédé de reproduction indirect. Le passage à la sous-position 8443 31 91 n’entraîne donc aucune modification substantielle de la charge pécuniaire effectivement supportée par les différents opérateurs économiques concernés. La stabilité du taux de droit de douane garantit ainsi la neutralité de la nouvelle nomenclature introduite par le pouvoir réglementaire européen lors de la refonte structurelle.

II. La validation de l’exercice des compétences réglementaires

A. Le respect des limites du pouvoir d’appréciation

Le Conseil délègue à l’institution compétente un large pouvoir pour préciser le contenu des positions tarifaires en collaboration avec les experts douaniers des États membres. Cette compétence ne permet toutefois pas à l’institution de « modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé ». Le pouvoir réglementaire n’est pas davantage autorisé à modifier de manière autonome les taux des droits de douane fixés par les actes législatifs ou accords internationaux. Puisque le classement contesté maintient un taux de taxation préexistant, la juridiction européenne conclut que l’institution n’a pas « dépassé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés ». Le juge européen valide ainsi la légalité formelle et matérielle du règlement litigieux au regard des principes fondamentaux de répartition des compétences entre les institutions.

B. L’inopposabilité des évolutions internationales postérieures

La validité du règlement communautaire s’apprécie à la date des faits, sans que les rapports récents de l’Organisation mondiale du commerce ne puissent être utilement invoqués. Bien qu’un groupe spécial ait recommandé l’exonération des machines numériques multifonctions, cette décision n’est devenue contraignante qu’après l’expiration d’un certain délai raisonnable. L’Union européenne disposait du temps nécessaire pour se conformer à ses obligations internationales avant que ses actes ne fassent l’objet d’un contrôle de légalité. Le règlement modifiant la nomenclature suite à ces rapports est « postérieur aux faits du litige au principal et a été privé de tout effet rétroactif ». La Cour réaffirme ainsi le principe de sécurité juridique en écartant l’application anticipée de normes internationales non encore pleinement intégrées à l’ordre juridique de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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