La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 janvier 2013, une décision essentielle concernant l’étendue de sa compétence en matière contractuelle. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un programme d’aide alimentaire destiné à la Fédération de Russie, régi par des règlements européens spécifiques. Une société de transport, désignée adjudicataire d’un marché, a réalisé des prestations de livraison mais a subi des retards de paiement préjudiciables. Elle a également rencontré des difficultés majeures pour obtenir la mainlevée de la garantie financière initialement constituée auprès de l’organisme national d’intervention.
Le litige a débuté devant les juridictions civiles françaises avant d’être porté devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté la demande indemnitaire. La cour administrative d’appel de Paris a partiellement confirmé ce jugement, ce qui a conduit l’entreprise à former un pourvoi devant le Conseil d’État. La juridiction suprême a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 16 du règlement applicable. La question posée visait à déterminer si cette disposition attribue compétence à la juridiction européenne pour les fautes commises par un organisme national. La Cour affirme que la clause compromissoire couvre l’ensemble des litiges résultant de l’exécution du contrat, incluant les actions indemnitaires contre les organismes d’intervention. La solution repose sur l’existence d’un lien contractuel direct entre l’adjudicataire et la Commission européenne malgré l’intervention d’autorités nationales déléguées.
I. La reconnaissance d’une relation contractuelle fondée sur l’adjudication
A. La qualification synallagmatique du lien entre l’Union et l’adjudicataire
La Cour précise que les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas uniquement fixés par les règlements mais découlent d’un véritable contrat. Bien que la réglementation ne qualifie pas explicitement cette relation, elle remplit les critères d’un engagement bilatéral entre la Commission et l’entreprise choisie. L’élément déterminant réside dans la fixation du prix, laquelle dépend directement de l’offre soumise par le candidat et de son acceptation finale. Cette analyse permet d’écarter une vision purement unilatérale ou réglementaire de l’opération de fourniture gratuite de produits agricoles vers des pays tiers.
La Commission demeure la seule autorité chargée de l’exécution globale de l’opération et dispose du pouvoir exclusif de donner des instructions techniques. Les organismes nationaux d’intervention agissent simplement comme des intermédiaires techniques dont le rôle se limite à la gestion matérielle des offres et des paiements. La relation juridique principale unit donc l’adjudicataire à l’institution européenne, créant ainsi un cadre contractuel stable pour l’ensemble des prestations de transport effectuées. Cette structuration contractuelle est le fondement nécessaire pour justifier l’application d’un régime de responsabilité spécifique en cas de manquement aux obligations prévues.
B. L’assimilation de la disposition réglementaire à une clause compromissoire
L’article 16 du règlement n° 111/1999 prévoit que la juridiction européenne est compétente pour statuer sur « tout litige résultant de l’exécution » des fournitures. La Cour de justice considère que cette disposition doit être regardée comme « une clause compromissoire faisant partie intégrante du contrat de fourniture » passé par l’Union. Une telle qualification repose sur l’article 272 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui autorise la Cour à statuer en vertu d’un contrat. L’insertion de cette clause dans un acte de portée générale ne modifie pas sa nature juridique profonde de stipulation contractuelle acceptée.
L’adjudicataire, en participant à la procédure d’appel d’offres, consent implicitement mais nécessairement aux modalités juridictionnelles définies par le texte réglementaire de référence. Cette clause compromissoire habilite la Cour à connaître des demandes qui dérivent du contrat ou qui présentent un rapport direct avec les obligations souscrites. Elle constitue le socle de la compétence exclusive du juge de l’Union pour trancher les contestations relatives à la mise en œuvre de la fourniture. Cette centralisation juridictionnelle assure une interprétation uniforme des engagements contractuels souscrits pour le compte de l’Union européenne dans ses programmes d’aide.
II. L’extension de la compétence juridictionnelle aux actes d’exécution délégués
A. L’intégration des opérations financières nationales dans le champ contractuel
La question centrale portait sur le point de savoir si les fautes reprochées à l’organisme national d’intervention relevaient également de cette compétence arbitrale. La Cour répond par l’affirmative en soulignant que le paiement de la prestation et la mainlevée de la garantie constituent des obligations contractuelles essentielles. Ces opérations sont expressément prévues par les articles du règlement et sont devenues partie intégrante du contrat de fourniture par l’effet de l’adjudication. Le retard dans l’exécution de ces tâches financières est donc un manquement contractuel qui entre directement dans les prévisions de la clause compromissoire.
Le seul titre justifiant l’intervention de l’organisme national réside dans le contrat de fourniture qui lie juridiquement la Commission européenne à la société adjudicataire. L’autorité nationale n’agit pas en vertu de pouvoirs propres mais comme un rouage opérationnel destiné à assurer l’exécution des obligations de l’Union. Dès lors que les demandes indemnitaires dérivent de ce contrat, la nature de l’auteur matériel du manquement n’a pas d’influence sur la compétence. Les fautes commises par l’agent d’exécution sont ainsi rattachées au bloc de compétence contractuel initialement défini au profit de la juridiction européenne.
B. L’unité du bloc de compétence au nom de la bonne administration de la justice
Le juge européen invoque les exigences d’une bonne administration de la justice pour refuser la multiplication des chefs de compétence juridictionnelle concurrente. Il convient d’éviter que plusieurs juridictions se prononcent sur un même contrat en fonction de la nature technique ou de l’auteur de l’obligation. Une telle fragmentation créerait des risques majeurs de contrariété de décisions et nuirait à la sécurité juridique des opérateurs économiques participant aux programmes européens. La centralisation du contentieux indemnitaire auprès d’un juge unique permet de garantir une cohérence parfaite dans l’appréciation des fautes commises lors de l’exécution.
La solution retenue simplifie les voies de recours pour les entreprises privées qui n’ont plus à distinguer entre la responsabilité de l’Union et celle de l’organisme. L’efficacité du système de fourniture gratuite repose sur cette clarté juridictionnelle qui protège les droits de l’adjudicataire face aux retards administratifs ou financiers. En affirmant sa compétence pour les actions en indemnisation du préjudice résultant de fautes d’exécution, la Cour renforce le caractère protecteur du cadre contractuel. Cette jurisprudence assure finalement que les modalités de paiement et de garantie soient soumises au contrôle rigoureux du juge naturel des contrats de l’Union.