Cour de justice de l’Union européenne, le 17 janvier 2019, n°C-74/18

Par un arrêt rendu le 17 janvier 2019, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation de la notion d’État membre de situation du risque. Ce litige trouve son origine dans une demande de décision préjudicielle formée par la Cour administrative suprême de Finlande le 31 janvier 2018. L’affaire concerne une compagnie d’assurances établie au Royaume-Uni proposant des produits liés aux acquisitions d’entreprises, notamment des garanties d’indemnisation et des assurances de responsabilité fiscale.

Une société d’assurance sollicite un rescrit fiscal afin d’identifier l’État membre compétent pour percevoir la taxe sur les primes d’assurance lors de transactions transfrontalières. Le litige oppose l’assureur à l’administration fiscale nationale sur la question de savoir si le risque se situe au lieu d’établissement du preneur ou de la cible. La commission fiscale centrale considère que le lieu d’établissement de la société faisant l’objet de l’acquisition détermine l’État de perception de la taxe sur les primes.

L’assureur soutient devant la juridiction de renvoi que l’État membre où le risque est situé doit être déterminé uniquement en fonction du siège du preneur d’assurance. La juridiction nationale surseoit à statuer pour demander si l’article 157 de la directive 2009/138 impose la taxation dans l’État du preneur ou celui de la cible. Le problème de droit porte sur l’identification de l’établissement de rattachement pour un contrat d’assurance couvrant des risques contractuels liés à la valeur d’actions cédées.

La Cour de justice décide qu’un tel contrat est exclusivement soumis aux impôts indirects dans l’État membre où le preneur d’assurance est effectivement établi. Le juge européen écarte ainsi le critère du lieu d’établissement de la société cible pour privilégier une lecture stricte des dispositions relatives à la localisation du risque.

I. La détermination du risque par l’établissement du preneur d’assurance

A. L’interprétation littérale des critères de localisation du risque

L’article 157 de la directive 2009/138 prévoit que tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects sur les primes dans l’État membre où le risque est situé. Pour les personnes morales, l’article 13 définit cet État comme celui où se trouve « l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte » lors de la signature. La Cour souligne que le législateur de l’Union a entendu proposer une solution reposant sur des critères d’ordre concret et physique plutôt que sur des éléments juridiques. Cette approche permet de garantir qu’à chaque risque corresponde un élément de localisation précis et prévisible, évitant ainsi toute double imposition entre les différents États membres.

B. La spécificité du risque contractuel lié aux cessions d’entreprises

Les contrats en cause portent sur des garanties contre la violation des déclarations faites par le vendeur ou sur la couverture d’une responsabilité fiscale latente. La Cour relève que ces assurances visent « exclusivement à protéger le preneur d’assurance » contre une baisse de la valeur des actions ou un prix d’achat erroné. Il ne s’agit pas de couvrir les risques d’éventuels dommages ou pertes financières directement liés à l’exploitation quotidienne ou au fonctionnement propre de la société cible. Le risque est donc intrinsèquement lié à l’obligation contractuelle souscrite par le preneur, qu’il agisse en qualité d’acquéreur ou de vendeur lors de l’opération.

II. Les conséquences juridiques de la localisation du risque d’assurance

A. La confirmation d’une approche physique et concrète du risque

En se référant à sa jurisprudence antérieure, le juge européen rappelle que l’accent doit être mis sur le lieu où est exercée l’activité dont le risque est couvert. Il convient d’identifier l’activité précise protégée par les différents contrats d’assurance pour déterminer l’État membre compétent en matière de taxation des primes perçues par l’assureur. Dans cette affaire, l’activité couverte est celle du preneur d’assurance réalisant une transaction en capital, et non l’activité commerciale ou industrielle de l’entité faisant l’objet du transfert. Cette distinction fondamentale permet de maintenir une cohérence globale dans l’application des règles fiscales applicables aux services d’assurance fournis en libre prestation de services.

B. L’autonomie du lieu d’établissement du preneur face à l’objet de la garantie

Déterminer le lieu du risque en fonction de la société cible se heurterait au libellé clair de la directive qui privilégie exclusivement l’établissement du preneur d’assurance. La Cour précise que la société cible ne peut être vue comme l’établissement du preneur qu’à partir du moment où le transfert de propriété a effectivement pris effet. Les circonstances liées à la nature des actions ou à l’objet précis de l’acquisition n’ont aucune incidence sur la règle de conflit de lois fiscales ainsi dégagée. La solution retenue assure une sécurité juridique indispensable aux opérateurs économiques en désignant un interlocuteur fiscal unique basé sur la résidence habituelle ou le siège du contractant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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