La décision soumise au commentaire, rendue par une juridiction européenne dont la nature précise n’est pas spécifiée dans l’extrait fourni, statue sur le sort d’un recours formé à l’encontre de la Commission des Communautés européennes. Les faits à l’origine du litige ainsi que les détails de la procédure suivie ne sont pas connus. Seule la phase finale du processus contentieux est présentée, à travers le dispositif de la décision. Une partie requérante, dont l’identité demeure inconnue, a initié une action en justice. Les prétentions des parties et les moyens qu’elles ont soulevés ne sont pas exposés. La seule certitude procédurale est que le litige a été tranché par la décision présentement examinée. La question de droit qui se dégage de la lecture de l’arrêt est relative aux conséquences de la succombance sur la charge des dépens. Plus précisément, il convient de se demander si le juge peut, après avoir rejeté le recours d’une partie, mettre la charge des dépens à la charge de la partie qui a obtenu gain de cause. La juridiction répond à cette interrogation de manière positive en rejetant le recours tout en condamnant la Commission aux dépens.
La solution retenue par les juges apparaît comme une application singulière des règles procédurales relatives à la charge des dépens (I), dont la justification ne peut être qu’hypothétique en l’absence des motifs détaillés de la décision (II).
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I. Une application singulière des règles relatives à la charge des dépens
La décision commentée aboutit à un résultat en deux temps. Elle rejette d’abord le recours, ce qui constitue une issue classique dans un procès (A), puis elle statue sur les dépens de manière beaucoup plus atypique en les imputant à la partie qui a pourtant obtenu gain de cause (B).
A. Le rejet du recours
La première partie du dispositif de la décision est laconique : « le recours est rejeté ». Cette formule consacre l’échec des prétentions du requérant. En principe, une telle décision intervient lorsque le juge estime que la demande n’est pas fondée, soit en fait, soit en droit. Le requérant n’a vraisemblablement pas réussi à démontrer l’illégalité de l’acte ou du comportement de la Commission qui faisait l’objet de son action. La nature de l’acte attaqué n’étant pas précisée, il est impossible de déterminer la portée exacte de ce rejet. Il pourrait s’agir d’un recours en annulation, d’un recours en carence ou encore d’un recours en indemnité. Dans tous les cas, le rejet signifie que la position juridique de la Commission a été validée par le juge. En l’absence des arguments des parties et des motifs de la juridiction, l’analyse de ce rejet ne peut être plus approfondie. Il s’agit de l’issue la plus fréquente pour les recours qui ne parviennent pas à convaincre le juge de leur bien-fondé.
B. La condamnation aux dépens de la partie gagnante
La seconde partie du dispositif est plus surprenante : « la Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens ». En règle générale, la charge des dépens est supportée par la partie qui succombe, c’est-à-dire celle dont les prétentions sont rejetées par le juge. Or, en l’espèce, c’est bien le requérant qui succombe, puisque son recours est rejeté. La Commission, en tant que partie défenderesse, obtient donc gain de cause sur le fond du litige. La décision de la mettre à la charge des dépens déroge donc clairement au principe selon lequel la partie perdante paie les frais du procès. Une telle condamnation est exceptionnelle et doit nécessairement reposer sur des motifs spécifiques qui, malheureusement, ne figurent pas dans l’extrait fourni. Elle constitue une sanction financière qui vient nuancer la victoire obtenue par la Commission sur le fond.
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II. La recherche hypothétique des justifications de la solution
L’absence de motivation détaillée de la décision oblige à formuler des hypothèses pour comprendre le raisonnement qui a conduit le juge à déroger au principe général en matière de dépens. Cette dérogation pourrait s’expliquer par le comportement de la partie gagnante (A), mais l’ caractère lacunaire de l’arrêt rend sa portée très incertaine (B).
A. Le comportement de la Commission comme justification possible
Les règles de procédure prévoient généralement que le juge peut décider de répartir les dépens différemment, voire de les imputer à la partie gagnante, pour des motifs tirés de l’équité ou du comportement des parties. Il est ainsi possible que le juge ait estimé que la Commission, bien que sa position fût juridiquement fondée, avait eu un comportement qui a contribué à la naissance ou à la prolongation du litige. Par exemple, un manque de transparence, des réponses tardives ou ambiguës à des demandes du requérant avant le procès, ou encore une attitude procédurale jugée dilatoire ou abusive pourraient justifier une telle condamnation. Le juge utiliserait alors son pouvoir de modulation de la charge des dépens pour adresser une forme de réprobation à la partie gagnante. La condamnation aux dépens, malgré la victoire sur le fond, prendrait alors la signification d’une sanction pour un comportement jugé blâmable.
B. La portée incertaine d’une décision lacunaire
Faute de connaître les motifs précis de la décision, il est délicat d’en déterminer la portée. S’agit-il d’une simple décision d’espèce, justifiée par des circonstances factuelles très particulières et non reproductibles ? Ou bien le juge a-t-il entendu consacrer une interprétation plus large de son pouvoir de statuer sur les dépens, en affirmant sa capacité à sanctionner une partie pour son comportement, même lorsque celle-ci gagne le procès ? L’extrait, par sa brièveté, ne permet pas de trancher. Le laconisme de la formule « la Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens » laisse le lecteur dans l’incertitude. Cette décision illustre la marge d’appréciation considérable dont dispose le juge en matière de frais de justice, mais elle ne fournit aucun critère clair pour l’avenir. Sa contribution à l’évolution de la jurisprudence demeure donc, en l’état, impossible à évaluer.