La Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, par une ordonnance du 12 septembre 2024, s’est prononcée sur la protection au titre du droit des marques. Une société spécialisée dans la confiserie a sollicité l’enregistrement du nom complet d’un musicien célèbre comme marque de l’Union européenne pour divers produits alimentaires. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a rejeté cette demande en se fondant sur l’absence de caractère distinctif de la dénomination proposée. Le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg a confirmé cette analyse le 5 juillet 2023, estimant que le public percevrait le signe comme un hommage. La société requérante a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant plusieurs erreurs de droit commises par les juges de première instance. Le litige porte sur le point de savoir si le patronyme d’une personnalité historique mondiale conserve une capacité d’identification commerciale pour des produits de consommation courante. La Cour de justice rejette le pourvoi car l’appréciation du caractère distinctif relève d’une analyse factuelle souveraine échappant en principe au contrôle de cassation. Cette décision souligne la difficulté d’appropriation privative des éléments du patrimoine culturel commun et rappelle les strictes conditions de recevabilité des pourvois en cette matière.
I. La confirmation de l’absence de caractère distinctif du nom célèbre
A. La perception du public face à une référence culturelle majeure Le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg, le 5 juillet 2023, a retenu que le nom du compositeur est perçu par le consommateur comme un hommage artistique. Cette approche repose sur le constat que « le signe en cause sera perçu comme une référence à un personnage historique mondialement connu pour son œuvre musicale ». Le juge considère que l’association mentale immédiate avec le génie de la musique occulte toute fonction de garantie d’origine commerciale pour des produits de consommation courante. La Cour de justice valide ce raisonnement puisque la célébrité universelle d’un nom peut faire obstacle à sa transformation en indicateur de provenance pour des marchandises.
B. L’insuffisance du nom pour identifier une origine commerciale unique L’enregistrement d’une marque exige que le signe permette de distinguer sans confusion possible les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents sur le marché européen. La Cour de justice confirme que l’usage d’un patronyme historique célèbre ne remplit pas cette fonction essentielle quand le public y voit un simple élément décoratif. Elle rappelle que « le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé ». L’absence de lien intrinsèque entre le nom du musicien et la fabrication de confiseries justifie le refus d’accorder un monopole d’exploitation sur ce signe précis.
II. La rigueur procédurale du pourvoi en matière de marque européenne
A. L’irrecevabilité du réexamen des éléments de nature factuelle La Cour de justice rappelle avec fermeté que le pourvoi est limité aux seules questions de droit, excluant toute nouvelle appréciation des faits par les hauts magistrats. La requérante tentait de remettre en cause la perception du public telle qu’établie par le Tribunal lors de l’examen des preuves versées au dossier de première instance. Or, « l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle ». En l’absence de preuve d’une dénaturation manifeste des éléments de la cause, les griefs de la société sont écartés comme manifestement irrecevables par la Cour.
B. La validation de l’appréciation globale portée par les premiers juges La décision confirme la légalité de la méthode globale employée pour évaluer si un signe est apte à constituer une marque valable au sens du droit européen. Le juge de l’Union n’est pas tenu de procéder à une analyse exhaustive de chaque segment du public dès lors qu’un motif de refus est clairement identifié. La Cour conclut que le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg a correctement appliqué les critères juridiques sans commettre d’erreur dans la qualification des faits. Le rejet du pourvoi consacre ainsi la protection de l’intérêt général qui s’oppose à l’accaparement privé de noms illustres n’ayant aucun caractère distinctif pour l’entreprise.