Cour de justice de l’Union européenne, le 17 juillet 2014, n°C-272/13

    La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce litige trouve son origine dans l’importation de marchandises que l’opérateur souhaitait initialement placer sous un régime d’entrepôt fiscal. Les autorités nationales ont constaté que les biens n’avaient jamais été physiquement introduits dans les locaux de stockage prévus. Le service des douanes a par conséquent réclamé le paiement immédiat de la taxe afférente à cette opération d’importation. L’assujetti conteste ce redressement en faisant valoir qu’il a déjà procédé à la régularisation par le mécanisme comptable de l’autoliquidation. Le juge national décide alors de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la sixième directive. La problématique juridique repose sur la validité de la condition d’introduction physique des marchandises et sur le respect du principe de neutralité. La Cour juge que l’État peut exiger l’introduction physique mais ne peut réclamer un second paiement si la taxe est déjà régularisée.

I. La reconnaissance d’une marge de manœuvre nationale quant aux conditions de l’exonération

A. La validité de l’exigence matérielle posée par la réglementation interne

    L’article 16 de la sixième directive permet aux États membres de suspendre le paiement de la taxe pour les marchandises destinées à l’entrepôt. La juridiction européenne affirme que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi de l’exonération » à une introduction physique. Cette interprétation souligne la compétence des autorités nationales pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre des régimes fiscaux préférentiels. L’exigence de présence effective des biens constitue une preuve tangible justifiant l’application d’un avantage fiscal particulier.

B. L’instrumentalisation de l’introduction physique au service de la lutte contre la fraude

    La condition de stockage matériel garantit que les marchandises importées se trouvent réellement sous la surveillance de l’administration fiscale compétente. Les juges considèrent que cette obligation formelle permet de prévenir efficacement les risques de détournement ou d’évasion fiscale. Cette mesure de contrôle assure que la destination déclarée des biens correspond parfaitement à leur situation géographique réelle au moment de l’importation. La Cour valide ainsi une restriction administrative proportionnée aux impératifs de sécurité juridique et de protection des recettes publiques.

II. L’interdiction d’un second paiement pour une taxe déjà régularisée par autoliquidation

A. La primauté du principe de neutralité sur les obligations de paiement formel

    Le principe de neutralité fiscale interdit qu’une même opération économique supporte une charge de taxe supérieure à celle prévue par le système commun. La Cour de justice énonce que la directive « s’oppose à une réglementation nationale » exigeant le paiement d’une taxe déjà liquidée par l’assujetti. L’opérateur avait en effet utilisé l’autofacturation pour enregistrer correctement la taxe dans ses registres comptables obligatoires de ventes et d’achats. Une nouvelle exigence de versement financier constituerait une charge indue pour l’entreprise sans apporter de bénéfice réel au Trésor public.

B. La limitation du pouvoir de sanction des États membres face aux erreurs purement formelles

    Le juge européen rappelle que les manquements aux obligations déclaratives ne doivent pas priver l’assujetti de son droit fondamental à la neutralité. La méconnaissance de la condition d’introduction physique ne justifie pas le prélèvement d’une taxe qui a déjà été intégralement auto-liquidée. Les autorités nationales ne peuvent ignorer l’absence de perte de recettes fiscales pour imposer une sanction pécuniaire équivalente au montant de l’impôt. Cette solution consacre ainsi la prépondérance du fond sur la forme dans l’application rigoureuse du droit de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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