La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le dix-sept juillet deux-mille-quatorze, définit les marges de manœuvre relatives à l’âge minimal requis.
Une ressortissante étrangère sollicite une autorisation de séjour afin de rejoindre son époux résidant régulièrement sur le territoire d’un État membre de l’Union. L’autorité compétente rejette cette requête car le conjoint n’avait pas encore atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour précis du dépôt de la demande. Saisie d’un recours, la Cour administrative d’Autriche, par décision du vingt-neuf mai deux-mille-treize, interroge les juges de l’Union sur la conformité de cette exigence chronologique. La question consiste à savoir si l’article 4 de la directive 2003/86 s’oppose à une règle fixant l’appréciation de l’âge au moment de la demande. La Cour juge que cette disposition ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale, validant ainsi la pratique administrative de l’État membre concerné. L’étude de cette solution conduit à examiner l’autonomie des États dans la mise en œuvre de la directive puis la validité de ce critère temporel fixe.
I. La reconnaissance d’une marge d’appréciation étatique dans la fixation des conditions temporelles
A. Le silence textuel de la directive sur le moment de l’appréciation de l’âge
Cette affaire porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2003/86 relative au droit fondamental au regroupement familial des ressortissants de pays tiers. Les juges relèvent d’abord que le texte européen ne définit pas explicitement la date à laquelle les autorités doivent vérifier le respect de la condition d’âge. La Cour estime ainsi que « le législateur de l’Union a entendu laisser aux États membres une marge d’appréciation » pour déterminer ce point de procédure administrative. Cette liberté demeure encadrée par l’obligation de ne pas porter atteinte aux objectifs de protection et d’intégration visés par les normes de l’Union.
B. La cohérence de l’exigence nationale avec l’objectif de prévention des mariages forcés
Le recours à un âge minimal permet, selon la Cour, de présumer une maturité suffisante pour choisir de s’installer volontairement dans un autre pays membre. L’exigence de cet âge dès le dépôt du dossier « permet de présumer qu’il sera, du fait d’une maturité plus grande, moins facile d’influencer les intéressés ». Cette interprétation renforce l’efficacité de la lutte contre les unions contraintes tout en assurant une meilleure intégration sociale et culturelle au sein de la société. Le raisonnement de la juridiction européenne s’appuie également sur des principes de gestion administrative garantissant une forme de justice procédurale pour tous les requérants.
II. La validation d’un critère fixe au regard des principes de sécurité et d’égalité
A. La garantie de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique
L’arrêt souligne que la prise en considération de la date du dépôt de la demande s’avère conforme aux impératifs d’égalité de traitement entre les administrés. Ce critère stable « permet de garantir un traitement identique à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation » juridique au moment des faits. Les requérants ne subissent donc pas les aléas liés à la durée variable du traitement de leurs dossiers par les différents services de l’administration nationale. La sécurité juridique est ainsi préservée puisque l’issue de la procédure dépend principalement de circonstances imputables aux intéressés et non au fonctionnement administratif.
B. L’absence d’entrave excessive à l’exercice effectif du droit au regroupement familial
Les juges de Luxembourg concluent enfin que cette modalité pratique « n’empêche pas l’exercice du droit au regroupement familial ni ne rend celui-ci excessivement difficile ». La solution retenue confirme la validité des politiques migratoires nationales qui encadrent strictement les conditions d’entrée sous réserve du respect de la proportionnalité globale. Ce cadre juridique offre une prévisibilité nécessaire aux familles tout en permettant aux États de maintenir des contrôles rigoureux sur les mariages de complaisance potentiels.