La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 mai 2014, une décision relative au classement tarifaire d’écrans à plasma importés en Italie. Le matériel litigieux, doté d’une diagonale de 106,6 centimètres, pouvait initialement reproduire uniquement des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information. L’adjonction ultérieure d’une carte vidéo électronique permettait toutefois à ces unités de traiter des signaux vidéo composites provenant de diverses sources audiovisuelles. L’administration fiscale a contesté le classement initial des importateurs, lequel permettait une exonération totale des droits de douane normalement applicables à ces marchandises. Les recours formés devant la Commissione tributaria provinciale de Milan, puis devant la Commissione tributaria regionale de Milan, ont confirmé la position administrative. Saisie d’un pourvoi, la Corte suprema di cassazione a interrogé le juge européen sur les critères de classification et la rétroactivité d’un règlement de 2004. Le juge communautaire doit déterminer si la destination potentielle d’un produit modifie son régime douanier lors de sa présentation aux autorités de contrôle. La Cour répond que le classement repose sur les propriétés objectives présentes au dédouanement et écarte toute application rétroactive de la législation nouvelle. L’étude se concentrera sur la primauté des caractéristiques matérielles avant d’analyser la méthode de détermination de la fonction prédominante de l’appareil litigieux.
I. La primauté des caractéristiques objectives au moment du dédouanement
A. L’objectivation de la destination par les propriétés techniques
Le juge souligne que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ». Ces éléments matériels doivent être vérifiables par les autorités douanières à l’instant précis où les produits sont présentés pour leur dédouanement. La Cour précise que « la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification, pour autant qu’elle est inhérente audit produit ». Ainsi, les propriétés physiques intrinsèques de l’écran définissent sa fonction normale indépendamment des modifications techniques ultérieures apportées par l’utilisateur. La conception initiale par le fabricant, incluant des haut-parleurs et une télécommande, révèle une finalité allant au-delà du simple traitement de données informatiques. Cette approche garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l’importation de technologies polyvalentes sur le territoire de l’Union.
B. L’exclusion d’une application rétroactive de la norme nouvelle
Concernant le règlement du 21 avril 2004, la Cour affirme que « le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un règlement soit appliqué rétroactivement ». Une règle de classement tarifaire ne peut produire d’effets sur des opérations commerciales réalisées avant son entrée en vigueur officielle. Le juge refuse de conférer un caractère interprétatif à cette disposition législative en l’absence d’une indication claire dans ses objectifs ou ses termes. Cette stabilité normative protège les importateurs contre les changements imprévisibles de taux de droits de douane après la réalisation de leurs transactions. Les situations juridiques consolidées sous l’empire des règlements de 2000 à 2003 restent soumises aux critères techniques alors en vigueur. La stabilité du droit applicable permet désormais d’orienter l’analyse vers la détermination technique de la fonction principale du matériel litigieux.
II. La détermination de la fonction principale par l’analyse technique
A. Le recours aux notes explicatives du système harmonisé
La décision précise que les unités relèvent de la position informatique si elles sont « utilisées exclusivement ou principalement dans un système de traitement de l’information ». Le juge se réfère aux notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé pour distinguer les moniteurs informatiques des récepteurs de télévision. Ces documents constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun entre les différents États membres de l’Union. Les critères retenus incluent la largeur de bande vidéo, la fréquence de balayage horizontal ainsi que la dimension précise des pixels sur l’écran. Un écran informatique se caractérise généralement par une fréquence de 15 MHz ou plus et une absence de circuit audio intégré. Ces indices techniques permettent de pallier l’ambiguïté née de la polyvalence croissante des équipements électroniques modernes.
B. La compétence subsidiaire du juge national pour le classement
Il appartient à la Corte suprema di cassazione de vérifier si les spécificités techniques, comme le pas de masque, confirment l’usage informatique principal. Le juge européen rappelle que sa fonction consiste à éclairer la juridiction nationale sur les critères d’interprétation sans procéder lui-même au classement. Les magistrats italiens doivent apprécier si les dimensions importantes de l’écran et la présence d’accessoires audiovisuels excluent une destination majoritairement informatique. L’existence d’un espace prévu pour une carte vidéo constitue un élément matériel pesant en faveur d’un classement sous la position des appareils récepteurs. Si l’utilisation principale ne concerne pas le traitement des données, le produit doit être soumis au taux de droits de douane de quatorze pour cent. La solution finale dépend donc d’une confrontation rigoureuse entre les constatations factuelles et les standards techniques définis par la jurisprudence communautaire.