Cour de justice de l’Union européenne, le 17 juillet 2014, n°C-472/12

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le dix-sept mars deux mille seize, sur l’interprétation de la nomenclature combinée relative au classement d’écrans à plasma. Le litige est né de l’importation en Italie, entre deux mille un et deux mille quatre, d’appareils pouvant traiter des données informatiques ou des signaux vidéo. La Commissione tributaria regionale di Milano avait confirmé le classement des écrans comme moniteurs vidéo, entraînant l’application de droits de douane au taux de quatorze pour cent. La Corte suprema di cassazione a alors interrogé le juge européen sur les critères de distinction entre les positions tarifaires et sur la rétroactivité d’un règlement ultérieur. Le juge a dit pour droit que l’utilisation principale définit la position tarifaire et que les nouvelles dispositions réglementaires ne peuvent régir des situations juridiques passées. Cette étude analysera l’identification des caractéristiques objectives des marchandises avant d’examiner la protection de la sécurité juridique contre toute application rétroactive de la norme.

I. La recherche de la destination inhérente par les caractéristiques objectives

A. L’identification des propriétés techniques de l’écran

La Cour souligne que le classement tarifaire doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises lors de leur présentation en douane. Elle précise que « la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification, pour autant qu’elle est inhérente audit produit ». L’examen de la conception technique, incluant des haut-parleurs ou une télécommande, permet d’apprécier cette destination inhérente malgré la présence d’un espace pour carte optionnelle. L’analyse des propriétés techniques permet ainsi de dégager la fonction principale du bien, laquelle détermine son intégration ou non dans un ensemble informatique complexe.

B. La primauté de l’usage principal dans le système informatique

L’arrêt énonce que la possibilité de reproduire des images extérieures n’exclut pas nécessairement le classement d’un écran dans la catégorie des unités informatiques. Ces appareils doivent être classés selon qu’ils sont utilisés « exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information » selon la nomenclature. La juridiction nationale doit donc vérifier si les spécificités techniques, telles que le pas de l’écran, correspondent aux standards de l’informatique professionnelle. Une fois les critères matériels de classification établis, il convient d’étudier le cadre temporel dans lequel ces règles de droit s’appliquent aux importations litigieuses.

II. La protection de la sécurité juridique contre la rétroactivité normative

A. L’affirmation du principe de non-rétroactivité des règlements

L’analyse porte ensuite sur l’application dans le temps d’un règlement de deux mille quatre précisant le classement de certains écrans à plasma de grandes dimensions. Le juge affirme que « le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un règlement soit appliqué rétroactivement » sans une indication claire de ses auteurs. Cette interprétation garantit que les opérateurs ne soient pas sanctionnés par une norme adoptée après la réalisation de leurs opérations d’importation sur le territoire. Le respect de la non-rétroactivité limite l’influence des précisions ultérieures apportées par la Commission européenne aux seules situations nées après leur entrée en vigueur effective.

B. La portée limitée des évolutions de la nomenclature tarifaire

La Cour ajoute qu’un règlement définissant les conditions de classement tarifaire « ne saurait produire d’effets rétroactifs » sur des marchandises importées antérieurement à sa publication. La portée de cette décision confirme la stabilité du droit douanier européen en protégeant les situations juridiques acquises sous l’empire des textes précédents. Le juge européen préserve ainsi la prévisibilité de la loi fiscale tout en rappelant la compétence du juge national pour l’appréciation finale des faits. La Cour s’assure que les modifications techniques de la nomenclature n’altèrent pas rétroactivement les obligations pécuniaires des importateurs au sein de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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