Cour de justice de l’Union européenne, le 17 juillet 2014, n°C-474/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 juillet 2014, un arrêt relatif aux conditions de rétention des ressortissants étrangers en séjour irrégulier. Ce litige porte précisément sur l’obligation de séparation entre les personnes retenues en vue d’un éloignement et les prisonniers de droit commun. Une ressortissante d’un pays tiers est entrée illégalement sur le territoire allemand et a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 29 mars 2012. Elle a consenti par écrit à être détenue dans une prison classique pour conserver des liens sociaux avec des compatriotes déjà incarcérés au sein du même bâtiment.

L’Amtsgericht Nürnberg a prorogé cette mesure le 25 juin 2012, ordonnance confirmée par le Landgericht Nürnberg le 5 juillet 2012, malgré le regroupement effectif des catégories. L’intéressée invoque une violation de ses droits fondamentaux, tandis que l’autorité nationale soutient que le consentement individuel autorise l’aménagement des conditions de son internement administratif. Le Bundesgerichtshof, saisi d’un recours en constatation d’illicéité, s’interroge sur la validité d’une dérogation fondée sur le consentement exprès de la personne privée de liberté. La question de droit posée vise à déterminer si l’obligation de séparation prévue par la directive 2008/115 présente un caractère impératif excluant toute renonciation individuelle.

La Cour de justice affirme que l’obligation de séparation est absolue et interdit tout regroupement avec des détenus ordinaires, nonobstant la volonté manifestée par le ressortissant. Cette solution consacre la primauté d’une organisation structurelle protectrice des droits sur l’autonomie de la volonté des personnes placées sous la contrainte publique.

I. L’exigence absolue de séparation des catégories de détenus

A. Une norme européenne dépourvue de toute faculté de dérogation

La Cour souligne que l’article 16 paragraphe 1 impose aux États membres une structure de rétention rigoureusement distincte de l’appareil carcéral traditionnel. Les juges affirment d’emblée que « l’obligation de séparation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier des prisonniers de droit commun n’est assortie d’aucune exception ». Cette formulation sans équivoque interdit aux autorités nationales d’aménager les modalités de rétention selon des critères qui ne figureraient pas explicitement dans le texte. La directive 2008/115 instaure ainsi une protection automatique dont le bénéfice ne dépend pas d’une demande ou d’une condition préalable du ressortissant concerné.

B. Le rejet des considérations d’organisation administrative interne

Le droit allemand prévoyait la possibilité d’utiliser des établissements pénitentiaires ordinaires lorsqu’un territoire régional ne disposait pas de centre de rétention administratif spécialisé. La Cour de justice écarte cet argument logistique en rappelant que l’absence de structures adaptées ne justifie pas le non-respect des garanties communes européennes. Les États doivent organiser leur système d’éloignement pour assurer, en toutes circonstances, l’isolement des retenus administratifs par rapport aux détenus purgeant une peine pénale. La conformité au droit de l’Union exige que les centres spécialisés demeurent le lieu de principe, les prisons n’étant qu’une exception structurelle strictement encadrée.

II. La primauté de la protection humaine sur l’autonomie individuelle

A. La séparation comme garantie substantielle des droits fondamentaux

Cette décision précise que l’obligation de séparation « constitue une condition de fond de ce placement sans laquelle, en principe, celui-ci ne serait pas conforme ». Le juge européen refuse de réduire cette règle à une simple modalité technique dont l’administration pourrait disposer selon les circonstances ou les besoins locaux. La politique d’éloignement doit être menée de façon humaine, garantissant ainsi le respect intégral de la dignité des personnes placées sous la surveillance de l’État. Le cadre juridique européen lie les autorités par des standards minimaux de traitement qui protègent la personne contre toute assimilation au régime carcéral pénal.

B. L’impossibilité de renoncer à une protection légale impérative

La volonté de l’intéressée de rejoindre des compatriotes ne saurait primer sur l’application rigoureuse des normes de protection édictées par le législateur de l’Union. La Cour tranche fermement en précisant qu’un « État membre ne saurait tenir compte de la volonté du ressortissant de pays tiers concerné ». Le consentement individuel est inopérant pour écarter une règle conçue pour préserver l’intérêt général et l’intégrité du régime juridique de l’espace de liberté. La solution finale confirme que le droit au retour digne s’impose impérativement aux parties, empêchant toute renonciation, même volontaire, à la séparation des détenus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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