La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 17 juillet 2014, précise les critères de classification tarifaire des substances chimiques complexes. Cette affaire concerne l’interprétation de la nomenclature combinée pour un produit liquide utilisé spécifiquement dans le cadre d’analyses biologiques de laboratoire.
Un importateur a introduit en Allemagne une préparation bleue composée de solvants et de cyanines pour vérifier l’existence de pathologies dans le sang humain. L’administration douanière considère que cette marchandise constitue une matière colorante devant être classée sous la position 3212, entraînant la perception de droits de douane.
La société conteste ce redressement devant le Finanzgericht de Hambourg en revendiquant le bénéfice de l’exemption fiscale prévue pour les réactifs de laboratoire. Le juge national interroge alors la Cour sur le classement d’un produit ayant un effet colorant faible mais servant exclusivement au diagnostic médical.
Le juge européen décide qu’un tel liquide relève de la position 3822 car ses propriétés colorantes demeurent accessoires par rapport à sa fonction technique essentielle. Le raisonnement juridique s’appuie sur la recherche de la destination inhérente du produit (I) pour écarter une qualification fondée sur des propriétés purement théoriques (II).
I. La détermination du classement par la destination exclusive du produit
A. L’identification des caractéristiques et propriétés objectives
Le critère décisif pour la classification des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives définies par le libellé de la nomenclature. Le juge précise que « la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit ».
Cette approche privilégie l’utilisation réelle de la marchandise par rapport à sa simple composition chimique brute ou à ses effets physiques secondaires possibles. Le juge vérifie si les propriétés intrinsèques du liquide le destinent naturellement à une fonction spécifique de diagnostic ou de recherche scientifique.
B. La primauté de la fonction de diagnostic médical
L’analyse fonctionnelle révèle que l’utilité du produit repose sur une modification mesurable de ses substances constitutives lors du contact avec les cellules sanguines. La Cour observe que « le produit en cause au principal est destiné à vérifier l’existence d’une pathologie éventuelle » par une réaction chimique.
Ce mode opératoire correspond précisément à la définition des réactifs de diagnostic dont les fonctions s’appuient sur une évaluation des processus biophysiques chez l’homme. La destination essentielle du liquide importé définit ainsi son identité juridique malgré la présence de composants chimiques appartenant potentiellement à d’autres catégories.
II. Le rejet d’une qualification fondée sur des propriétés colorantes accessoires
A. Le caractère purement théorique de la fonction tinctoriale
L’expertise judiciaire démontre que le pouvoir colorant de la substance sur les textiles est extrêmement faible et disparaît totalement lors d’un simple lavage. La juridiction européenne en conclut que « l’utilisation dudit produit en tant que matière colorante ne relève que d’une possibilité purement théorique » sans réalité pratique.
L’existence d’une coloration n’entraîne pas automatiquement le classement sous la position des teintures si cette propriété n’est pas effectivement exploitée par l’utilisateur final. Le droit douanier refuse de privilégier une caractéristique physique accessoire au détriment de la fonction technique principale qui justifie la fabrication du produit.
B. La garantie de la sécurité juridique dans le classement tarifaire
La solution renforce la sécurité juridique en empêchant des reclassements arbitraires fondés sur des capacités techniques que la marchandise ne remplit pas réellement. Le juge précise que « les produits qui ne sont pratiquement pas employés pour leurs propriétés colorantes sont exclus » de la catégorie des teintures.
Cette décision garantit une interprétation cohérente des notes explicatives tout en respectant les engagements internationaux relatifs à la portée des différentes positions tarifaires. Elle confirme que l’utilité diagnostique d’une préparation chimique prévaut sur ses attributs visuels lorsqu’ils demeurent dépourvus de toute utilité industrielle.