La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal des finances de Hambourg, tranche une difficulté d’interprétation de la nomenclature combinée douanière. En juillet deux mille cinq, une marchandise composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine est importée pour l’analyse des globules blancs. L’autorité douanière refuse l’exemption de droits prévue pour les réactifs de laboratoire et applique le tarif des teintures et autres matières colorantes organiques synthétiques. Un recours en annulation est formé devant la juridiction nationale qui sollicite une expertise technique afin d’évaluer les propriétés tinctoriales réelles du liquide litigieux. L’expert constate que la solution peut colorer un textile de manière très faible mais précise que cette coloration disparaît totalement lors d’un lavage classique.
L’importateur soutient que le produit constitue un réactif de diagnostic quand l’administration invoque la présence d’une substance chimique relevant par nature des matières colorantes. Le juge de renvoi demande si une marchandise destinée à l’analyse médicale doit être classée comme teinture en raison de son effet colorant non persistant. La juridiction européenne souligne que le critère décisif repose sur les caractéristiques objectives et la destination inhérente du produit selon le libellé des positions. Elle conclut que la marchandise relève des réactifs de laboratoire car ses propriétés colorantes ne présentent aucune utilité pratique et demeurent une « possibilité purement théorique ».
I. La primauté de la destination inhérente aux caractéristiques du produit
A. L’identification de la fonction essentielle de la marchandise
Le classement tarifaire repose sur les propriétés objectives du produit afin d’assurer la sécurité juridique et la facilité des contrôles nécessaires aux opérations douanières. La Cour rappelle que la destination d’un produit constitue un critère de classement dès lors qu’elle est intrinsèquement liée à ses caractéristiques et propriétés physiques. Il suffit que l’utilisation prévue « constitue sa destination essentielle » pour justifier l’application de la position tarifaire correspondante sans exiger une exclusivité absolue d’usage. La solution litigieuse sert spécifiquement à la coloration des leucocytes par fluorescence afin de permettre une évaluation précise des processus biophysiques chez l’être humain. Cette finalité d’analyse médicale définit la nature même de la marchandise dont le fonctionnement repose sur une modification mesurable de ses propres substances constitutives chimiques.
B. Le rejet de l’utilisation tinctoriale purement théorique
L’existence d’un pouvoir colorant résiduel ne suffit pas à transformer un réactif de diagnostic en une teinture organique synthétique soumise à un droit de douane. Les juges considèrent qu’une utilisation ne relevant que d’une « possibilité purement théorique » doit être écartée au profit de la destination naturelle découlant des propriétés. L’expertise technique démontre que le liquide ne produit qu’une coloration bleue très faible proche de l’absence totale de couleur sur les matériaux textiles courants. Cette coloration n’étant pas permanente, le produit « n’est pas pratiquement employé pour ses propriétés colorantes » et échappe ainsi à la définition des teintures. La Cour privilégie ainsi une approche concrète de l’usage commercial et technique pour déterminer le régime fiscal applicable à une substance chimique complexe importée.
II. La rigueur de l’interprétation des positions de la nomenclature combinée
A. La complémentarité des notes explicatives pour le classement
Les notes explicatives élaborées par la Commission européenne et l’Organisation mondiale des douanes facilitent l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans obligation. La position relative aux réactifs de laboratoire inclut les produits destinés à l’évaluation des états pathologiques dont les fonctions reposent sur des réactions chimiques observables. Les notes relatives aux matières colorantes précisent que les produits « qui ne sont pratiquement pas employés pour leurs propriétés colorantes » doivent être exclus. Le juge européen réalise une lecture combinée de ces instructions techniques pour confirmer l’exclusion de la solution litigieuse du champ d’application des matières colorantes. L’interprétation stricte du libellé permet d’écarter une qualification erronée qui ignorerait la réalité biochimique du produit au profit d’une apparence physique superficielle et accessoire.
B. L’encadrement des compétences réglementaires de la Commission
L’adoption d’un règlement d’exécution ultérieur classant un produit analogue sous une autre position ne peut modifier rétroactivement la portée juridique des positions tarifaires. La Commission ne dispose pas du pouvoir de changer le contenu des positions établies sur la base du système harmonisé sans méconnaître les engagements internationaux. La Cour écarte donc l’application d’un règlement de deux mille onze pour juger de la validité d’une déclaration d’importation effectuée durant l’année deux mille cinq. Cette solution garantit la protection de la confiance légitime des opérateurs économiques face aux évolutions administratives susceptibles de modifier arbitrairement la pression fiscale douanière. La décision préserve ainsi l’intégrité de la nomenclature combinée en limitant le pouvoir de classement aux strictes définitions techniques et juridiques en vigueur lors de l’importation.