La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 juillet 2014, une décision relative aux obligations de mise en conformité des marchés de gros de l’électricité. Un opérateur économique dominant bénéficiait de droits d’exploitation exclusifs sur des gisements de combustibles, entravant ainsi l’accès de ses concurrents aux ressources primaires nécessaires. L’autorité de contrôle avait imposé des mesures correctives par une décision initiale, complétée ultérieurement par un second acte destiné à en assurer l’exécution effective.
L’entreprise concernée a introduit un recours en annulation contre cette seconde décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui a statué par un arrêt du 20 septembre 2012. Le juge de première instance a prononcé l’annulation de l’acte au motif que la décision initiale avait elle-même été annulée par un jugement rendu le même jour. L’institution européenne a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une erreur de droit commise par le premier juge. Elle soutient que l’annulation de l’acte de base ne saurait justifier l’annulation automatique de l’acte d’exécution si le premier jugement est infirmé. L’opérateur demande pour sa part le rejet du pourvoi ou le sursis à statuer dans l’attente d’un examen complet des griefs au fond. Le litige interroge la validité d’une annulation prononcée par voie de conséquence lorsque l’annulation de l’acte de base est remise en cause en appel. La Cour de justice accueille le pourvoi, annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour un examen complet des moyens soulevés.
I. L’annulation par voie de conséquence d’une mesure d’exécution
A. Le constat d’un lien de causalité entre deux actes administratifs
La solution retenue par le juge de première instance repose sur la filiation directe existant entre l’acte de base et sa mesure d’application. Le Tribunal de l’Union européenne a relevé que « la décision litigieuse a été prise sur le fondement de la décision » initiale qui imposait des mesures correctives. Cette relation de dépendance implique que la légalité de l’acte second est intimement liée au maintien dans l’ordonnancement juridique du premier acte de puissance publique.
L’autorité de contrôle avait édicté des prescriptions techniques et temporelles visant à remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés lors d’une phase d’instruction préalable. L’acte attaqué ne constituait ainsi qu’un prolongement opérationnel des obligations définies antérieurement pour garantir l’ouverture effective du marché de gros de l’électricité. Cette imbrication étroite entre les deux textes administratifs justifie que le sort juridictionnel de l’un puisse influencer directement la validité de l’autre.
B. L’automatisme juridique de l’annulation prononcée en première instance
Le juge a tiré les conséquences rigoureuses de l’annulation de la décision mère en appliquant un raisonnement purement mécanique à la mesure d’exécution. L’arrêt attaqué affirmait qu’en raison de la disparition de l’acte initial, « il convenait, par voie de conséquence, d’annuler également la décision litigieuse » sans examen supplémentaire. Cette approche simplifie le contentieux de l’excès de pouvoir en évitant d’analyser les moyens propres invoqués contre l’acte de mise en œuvre technique.
L’annulation réflexe suppose toutefois que le fondement juridique de l’acte dépendant ait définitivement disparu de l’ordre juridique au jour où le juge statue. Le Tribunal de l’Union européenne s’est contenté de constater l’autorité de sa propre décision d’annulation rendue simultanément pour justifier la nullité de l’acte second. Cette méthode expose la décision de justice à une fragilité certaine si l’annulation de l’acte support vient à être infirmée par une instance supérieure.
II. La censure de l’annulation réflexe et le renvoi de l’affaire
A. La disparition du motif déterminant de l’arrêt du Tribunal
La Cour de justice de l’Union européenne censure le raisonnement du premier juge en se fondant sur l’issue du pourvoi parallèle concernant l’acte initial. Le juge d’appel observe que « l’arrêt attaqué a été rendu sur le seul fondement de l’annulation » d’une décision qui vient d’être rétablie. Par un arrêt concomitant, la haute juridiction a effectivement annulé le jugement ayant supprimé l’acte de base, restaurant ainsi la présomption de légalité de ce dernier.
L’erreur de droit réside dans le fait de fonder une annulation définitive sur un motif dont la substance juridique s’est évaporée lors du contrôle supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne doit donc logiquement accueillir le moyen unique du pourvoi pour mettre fin à l’incohérence née des décisions divergentes. Le rétablissement de l’acte support prive l’arrêt du Tribunal de sa justification logique et rend nécessaire la disparition de la décision d’annulation prononcée en première instance.
B. L’exigence d’un examen exhaustif de la légalité au fond
L’annulation de l’arrêt ne signifie pas la validation immédiate de la mesure d’exécution, car de nombreux moyens de droit n’ont pas encore été instruits. La juridiction suprême souligne que « le Tribunal ayant fait droit au recours en annulation sans avoir examiné le fond du litige », l’affaire n’est pas jugée. Elle ordonne alors de « renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les moyens introduits devant lui sur lesquels la Cour ne s’est pas prononcée ».
Le respect du double degré de juridiction impose de confier aux premiers juges l’analyse exhaustive des griefs de légalité externe et interne. L’entreprise requérante conserve la faculté de contester la validité intrinsèque de l’acte au regard des principes généraux du droit et des règles de concurrence. Ce renvoi garantit que la légalité des mesures imposées par l’autorité de contrôle sera vérifiée au-delà du simple lien de dépendance avec l’acte initial.