Par un arrêt du 17 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’application de ce bénéfice fiscal à des prestations de calculs fiscaux et de logiciels spécialisés. Dans les faits, des sociétés de gestion ont confié à des prestataires tiers la détermination des valeurs imposables et la mesure des risques financiers. L’administration fiscale a refusé l’exonération car ces tâches techniques n’étaient pas totalement externalisées ou ne relevaient pas, selon elle, de la gestion pure. Le litige oppose donc les sociétés de gestion au fisc sur l’interprétation de la notion de gestion de fonds communs de placement de la directive. La Cour de justice devait décider si l’externalisation de fonctions administratives essentielles peut être exonérée sans un transfert de responsabilité totale du gestionnaire. Le juge européen valide l’exonération dès lors que le service présente un lien intrinsèque avec la gestion et qu’il est fourni exclusivement aux fonds. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la définition matérielle des prestations (I) avant d’examiner l’assouplissement des conditions formelles de leur externalisation (II).
**I. L’identification matérielle des prestations de gestion exonérées**
**A. L’extension de l’exonération aux fonctions administratives et techniques**
La Cour affirme que les fonctions d’administration des organismes de placement collectif entrent dans le champ d’application de l’exonération prévue par la directive. Elle précise que la gestion comprend des services juridiques et comptables ainsi que la fourniture de documentations pour les déclarations fiscales du fonds. Selon la jurisprudence, le service doit former un « ensemble distinct, apprécié de façon globale, destiné à satisfaire des fonctions spécifiques et essentielles de la gestion ». Ainsi, la Cour refuse une interprétation restrictive qui limiterait la gestion au seul choix des titres par le gestionnaire de l’organisme de placement.
**B. La nécessité d’un lien intrinsèque et d’une exclusivité de destination**
Le bénéfice de l’exonération suppose que le prestataire tiers remplisse des fonctions qui ont un « lien intrinsèque avec l’activité propre à la société ». La spécificité du service se mesure par son utilité exclusive pour les fonds de placement et non pour d’autres types d’investissements de nature variée. La Cour souligne que des services techniques ou matériels ne sont pas exclus s’ils sont « fournis exclusivement aux fins de la gestion ». Par conséquent, le caractère technique du logiciel utilisé pour mesurer les risques n’empêche pas l’application du régime fiscal favorable prévu par la directive. Cette qualification matérielle du service de gestion permet ensuite d’appréhender plus souplement les modalités concrètes de sa mise en œuvre par les tiers.
**II. L’assouplissement des conditions d’externalisation des services**
**A. La reconnaissance de la validité d’une externalisation partielle**
Le juge européen écarte la thèse selon laquelle une prestation de service devrait être « externalisée dans son intégralité » pour bénéficier de l’exonération fiscale. Il importe peu que la société de gestion conserve un pouvoir de décision final ou utilise sa propre infrastructure pour faire fonctionner le logiciel. Le prestataire peut limiter son intervention à des calculs préparatoires que le gestionnaire valide ensuite pour établir ses propres déclarations fiscales ou comptables. La Cour admet que la « collaboration secondaire » de la société de gestion ne remet pas en cause le caractère distinct du service externalisé.
**B. La primauté du principe de neutralité fiscale sur la forme organisationnelle**
L’interprétation de la Cour vise à garantir le principe de neutralité fiscale qui interdit de traiter différemment des opérateurs effectuant les mêmes opérations. L’exonération a pour objectif de favoriser l’accès des petits investisseurs au marché financier en mutualisant les coûts d’une gestion experte des actifs. Une taxation plus lourde des services externalisés pénaliserait les fonds qui ne peuvent assurer en interne l’ensemble de leurs besoins administratifs et techniques. Le droit de l’Union protège ainsi le modèle organisationnel choisi par les entreprises sans que la structure juridique influence la charge fiscale finale.