Cour de justice de l’Union européenne, le 17 juin 2021, n°C-597/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du dix-sept juin deux mille vingt-et-un, statue sur les modalités de protection des droits d’auteur. Un titulaire contractuel de droits sur des œuvres cinématographiques constate des partages illicites sur un réseau de partage de fichiers en pair à pair. Cette entité sollicite du prestataire de services de communications électroniques la communication de l’identité des clients utilisant des adresses de protocole internet spécifiques. Saisi du litige, l’Ondernemingsrechtbank d’Anvers surseoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la qualification de communication au public et sur la licéité des procédures. La question posée concerne la possibilité de sanctionner le partage de segments fragmentaires de fichiers et la recevabilité de l’action des sociétés de recouvrement. Les juges décident que le téléversement automatique de segments constitue une mise à la disposition du public et autorisent l’identification des contrevenants sous conditions. La solution retenue privilégie l’effectivité du droit de propriété intellectuelle tout en encadrant les traitements de données nécessaires à la défense des intérêts légitimes.

I. L’élargissement de la notion de communication au public au partage de segments

A. La pertinence limitée de la fragmentation technique des fichiers

Le protocole de partage utilisé divise les œuvres numériques en de multiples segments transmis de manière aléatoire entre les membres du réseau informatique. La juridiction précise que « le fait que les segments qui sont transmis sont inutilisables en eux‑mêmes est sans importance » pour la qualification juridique. La protection porte sur le fichier numérique global dont la transmission fragmentaire n’est qu’une modalité technique de circulation sur le réseau mondial. Chaque utilisateur contribue ainsi à la disponibilité de l’œuvre intégrale en mettant à disposition les parties qu’il a lui-même réussi à télécharger. Pour établir l’existence d’un acte de mise à disposition, il n’est pas nécessaire de prouver l’atteinte d’un seuil minimal de segments partagés. Cette approche fonctionnelle assure une protection cohérente des droits d’auteur face aux évolutions technologiques permettant de contourner les modes de diffusion traditionnels.

B. L’existence d’un acte de mise à disposition intentionnel

L’analyse de l’acte de communication suppose que l’utilisateur agisse en pleine connaissance des conséquences de son comportement lors de l’utilisation du logiciel. La Cour considère que « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres » constitue une mise à disposition. Le caractère automatique du téléversement généré par les configurations par défaut du programme ne saurait donc exonérer l’internaute de sa responsabilité juridique. Ce comportement s’adresse à un public nouveau, composé d’un nombre indéterminé de destinataires potentiels accédant simultanément aux œuvres sans autorisation des titulaires. Cette diffusion massive porte atteinte à l’équilibre entre les intérêts des créateurs et la liberté d’information des usagers dans l’environnement numérique actuel. La reconnaissance de cette communication illicite permet alors d’envisager la mise en œuvre des mesures de réparation prévues par la législation européenne.

II. La légitimité des moyens de défense face aux atteintes numériques

A. L’accès aux mesures de protection pour les cessionnaires de droits

La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle n’impose pas au titulaire une utilisation effective des droits qu’il détient sur l’œuvre. Une entreprise spécialisée dans le recouvrement de créances indemnitaires peut donc valablement bénéficier des procédures de sanction prévues par le droit de l’Union. La Cour indique que ces mesures s’appliquent « à moins qu’il ne soit établi […] que sa demande est abusive » au regard des circonstances d’espèce. Le juge national doit vérifier si le demandeur cherche réellement à combattre le piratage ou s’il tente uniquement d’extraire des revenus financiers. La lutte contre les usages illicites ne doit pas devenir un modèle économique reposant sur la multiplication des propositions de résolutions amiables forfaitaires. Cette vigilance garantit que les outils procéduraux servent exclusivement la finalité de protection de la création intellectuelle définie par le législateur européen.

B. La conciliation entre respect de la propriété et protection des données

La demande de communication des identités civiles des utilisateurs repose sur un traitement de données à caractère personnel encadré par les règlements européens. L’enregistrement systématique des adresses de protocole internet est licite lorsqu’il est nécessaire à la défense d’un intérêt légitime devant une juridiction. Le recouvrement de dommages et intérêts pour un préjudice subi constitue une motivation valable pour traiter ces informations relatives au trafic des communications. La juridiction exige toutefois que les demandes de divulgation soient justifiées et proportionnées aux objectifs de poursuite des atteintes constatées sur les réseaux. Ces mesures législatives nationales doivent respecter l’essence des libertés fondamentales tout en permettant l’exécution effective des demandes formulées en droit civil. La protection de la vie privée ne saurait faire obstacle à l’identification des personnes dont les équipements ont servi à commettre des contrefaçons.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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