Cour de justice de l’Union européenne, le 17 juin 2021, n°C-800/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 juin 2021, précise les conditions de compétence en matière de droits de la personnalité. Le litige opposait une société éditrice de presse allemande à un ressortissant polonais suite à la publication en ligne d’un article litigieux. Celui-ci invoquait une atteinte à son identité nationale en raison de l’emploi d’une expression historique erronée concernant un camp d’extermination.

Le Tribunal régional de Varsovie s’est initialement déclaré compétent pour connaître de cette demande de protection des droits de la personnalité extrapatrimoniaux. La société éditrice a alors formé un recours devant la Cour d’appel de Varsovie en contestant l’application des règles de compétence spéciale prévues. Cette dernière juridiction a décidé, le 30 octobre 2019, de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement.

La question posée visait à déterminer si le critère du centre des intérêts s’applique quand la publication ne désigne pas directement ou indirectement le requérant. Il s’agissait de savoir si la suggestion d’actes répréhensibles commis par une communauté nationale suffit à fonder la compétence du juge de la victime. La Cour juge que le centre des intérêts n’est compétent que si le contenu permet d’identifier la personne « directement ou indirectement, en tant qu’individu ».

I. L’exigence d’une identification individuelle de la victime

A. La primauté des éléments objectifs et vérifiables

La Cour de justice rappelle que la règle de compétence spéciale en matière délictuelle doit impérativement faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée. Elle souligne que le lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie doit reposer sur des critères concrets et aisément contrôlables. Selon les juges, ce lien doit résulter d’éléments « objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, celle-ci en tant qu’individu ». Cette approche écarte ainsi une application automatique du for du centre des intérêts dès qu’un préjudice est simplement allégué par un demandeur.

La décision impose une vérification préalable de la teneur du message diffusé sur internet afin de constater s’il vise effectivement une personne précise. Le juge communautaire refuse de fonder la compétence internationale sur des « éléments exclusivement subjectifs, liés uniquement à la sensibilité individuelle » de la victime prétendue. L’identification doit être déductible du texte lui-même ou des circonstances entourant la publication sans exiger des recherches trop complexes pour le défendeur.

B. L’insuffisance de l’appartenance à une communauté

La juridiction considère que le sentiment d’offense ressenti par le membre d’un groupe ne constitue pas un lien de rattachement suffisant pour le litige. Elle précise que « la simple appartenance d’une personne à un vaste groupe identifiable » ne permet pas d’atteindre les objectifs essentiels de prévisibilité. Une personne physique ne peut donc se prévaloir de son identité nationale pour attirer un éditeur étranger devant les juridictions de son propre domicile. La protection de la dignité collective d’un peuple ne saurait ainsi justifier la création d’un for protecteur au bénéfice de chaque citoyen.

Le raisonnement de la Cour écarte l’idée que le lieu de la matérialisation du dommage puisse être déterminé par la seule résidence de l’intéressé. Elle estime qu’en l’absence de mention nominative ou de désignation implicite claire, aucun préjudice individuel spécifique ne peut être localisé avec une certitude juridique. Cette solution limite strictement la portée de la jurisprudence antérieure qui autorisait la saisine du tribunal du centre des intérêts pour l’intégralité du dommage.

II. La protection de la prévisibilité et de la sécurité juridique

A. La prévention d’une multiplication des chefs de compétence

Le règlement vise à garantir que le demandeur puisse identifier la juridiction compétente et que le défendeur prévoie raisonnablement devant quel juge être attrait. La Cour affirme que permettre l’action sans identification individuelle « nuirait à la prévisibilité des règles de compétence » et porterait atteinte au principe fondamental de sécurité. En effet, un éditeur ne peut pas anticiper les centres des intérêts de toutes les personnes appartenant à une communauté visée par un article. Une solution contraire exposerait les auteurs de contenus en ligne à des poursuites dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.

Cette multiplication potentielle des instances judiciaires risquerait de paralyser la liberté d’expression et de créer une insécurité juridique majeure pour les professionnels des médias. La décision prévient ainsi le risque de voir se multiplier les recours fondés sur des interprétations larges et incertaines de la notion de dommage. L’émetteur d’un contenu doit être en mesure de connaître les risques judiciaires encourus dès le moment de la mise en ligne des informations.

B. La nécessité d’un lien de rattachement étroit avec le litige

L’attribution de compétence pour l’intégralité du préjudice allégué repose sur l’existence d’un lien particulièrement étroit entre la contestation et le tribunal du demandeur. La Cour souligne que cette faculté exceptionnelle est justifiée par les nécessités d’une « bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ». En l’absence d’identification précise de la victime, ce lien de proximité fait manifestement défaut puisque le litige ne concerne pas spécifiquement ce territoire. Le juge du centre des intérêts n’est donc pas mieux placé que le juge du domicile du défendeur pour apprécier l’affaire.

Le droit positif européen maintient ainsi la hiérarchie des compétences en faveur du for du domicile du défendeur pour les litiges de presse imprévisibles. Le critère de l’identification individuelle devient la condition indispensable pour déroger à la règle générale de l’article 4 du règlement numéro 1215/2012. Cette exigence renforce la protection du défendeur qui ne doit pas être attrait devant une juridiction qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.

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Hassan KOHEN
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