Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2017, n°C-338/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mai 2017, un arrêt précisant le point de départ du délai de recours en annulation. La Commission européenne a adopté une décision écartant du financement certaines dépenses agricoles effectuées par un État membre au titre de divers fonds européens. L’acte mentionnait expressément cet État comme unique destinataire et fut notifié à sa représentation permanente dès le lendemain de son adoption par l’institution. Cette décision a fait l’objet d’une publication ultérieure au Journal officiel avant qu’une communication technique ne vienne rectifier un simple format d’impression.

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours comme irrecevable car il fut introduit après l’expiration du délai de deux mois augmenté du délai de distance. L’État requérant a formé un pourvoi en soutenant que la publication ou la seconde notification devaient constituer le véritable point de départ de ce délai. Le litige porte sur l’articulation entre les modes de publicité des actes institutionnels et leur incidence sur la computation des délais de recours juridictionnels. La Cour confirme que la notification à l’intéressé déclenche irrévocablement le délai de forclusion pour les décisions désignant un destinataire précis. L’étude de la primauté de la notification précédera l’analyse de l’inefficacité des rectifications purement techniques sur la recevabilité de l’action.

I. L’affirmation de la notification comme point de départ exclusif du délai de recours

A. La prévalence du régime de la notification fondé sur les traités

La Cour fonde son raisonnement sur une lecture combinée des articles 263 et 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour écarter toute ambiguïté. Elle rappelle que les décisions désignant un destinataire doivent être notifiées à celui-ci et qu’elles prennent impérativement effet par cette formalité de communication individuelle. « La date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours est celle de la publication, lorsque cette publication est prévue par ce traité ». Pour tous les autres actes mentionnés, la notification demeure le seul critère temporel pertinent afin de garantir la pleine application des règles procédurales.

Le juge communautaire souligne que pour un acte désignant des destinataires, seul le texte officiellement notifié fait foi malgré une éventuelle publication au Journal officiel. Cette solution assure une cohérence parfaite entre l’entrée en vigueur de l’acte individuel et la possibilité pour son destinataire de contester sa légalité. Le formalisme imposé par les traités européens ne laisse aucune place à une interprétation extensive qui permettrait au requérant de choisir la date la plus favorable.

B. Le rejet de la subsidiarité de la notification face à la publication

L’argumentation consistant à subordonner la notification à la publication de l’acte est fermement rejetée par les juges de la sixième chambre de la Cour. « La notification d’un acte n’a pas un caractère subsidiaire, par rapport à la publication de celui-ci, pour la détermination du point de départ du délai ». Le critère de la prise de connaissance ne s’applique qu’à défaut de publication ou de notification régulière selon la hiérarchie établie par les normes primaires. Cette interprétation stricte protège la sécurité juridique en interdisant toute confusion sur le moment exact où l’acte produit ses effets de droit.

Le destinataire d’une décision ne peut légitimement invoquer la pratique de publication de la Commission pour se dispenser de respecter les délais nés de la notification. Une telle pratique administrative ne saurait prévaloir sur les dispositions claires des traités ni créer une erreur excusable au profit d’un justiciable de bonne foi. La clarté des textes rend toute divergence d’interprétation impossible et impose aux États membres une vigilance rigoureuse dès la réception officielle de la décision.

II. L’inefficacité des rectifications techniques sur le cours du délai de forclusion

A. La suffisance de la prise de connaissance initiale des motifs de l’acte

La Cour précise qu’une décision est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci peut en prendre effectivement connaissance. Il importe peu que la transmission initiale comporte des imperfections mineures tant que l’intéressé accède à la substance même et aux motifs de la mesure. « L’État membre a été en mesure de prendre connaissance du contenu de ladite décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci repose ». La validité de la notification ne dépend pas de la perfection formelle absolue de tous les documents annexés au moment de l’envoi.

Le juge vérifie si les éléments essentiels permettant l’exercice du droit au recours étaient présents dans l’envoi initial reçu par la représentation permanente de l’État. En l’espèce, les tableaux chiffrés et les griefs étaient suffisamment explicites pour permettre au destinataire d’identifier les dépenses écartées du financement de l’Union. La protection juridictionnelle est ainsi assurée dès que la volonté de l’administration et ses fondements juridiques sont portés à la connaissance de la partie adverse.

B. L’absence de réouverture du délai par une communication purement confirmative

Une communication ultérieure ayant pour seul objet de modifier un format d’impression ne saurait être qualifiée de nouvelle notification susceptible de faire courir un délai. La Cour considère qu’un acte qui se borne à confirmer une décision précédente sans apporter d’élément nouveau n’interrompt pas le cours de la forclusion. « Une décision qui se borne à confirmer une précédente décision n’a pas pour effet de faire naître un nouveau délai de recours ». Cette règle évite que des ajustements techniques ne servent de prétexte pour contourner les délais impératifs fixés par le droit de l’Union.

La stabilité des situations juridiques commande que le point de départ du délai reste fixe malgré les échanges administratifs complémentaires entre l’institution et le destinataire. La rectification d’une erreur matérielle ne touchant pas au contenu linguistique ou substantiel de l’acte ne constitue pas une nouvelle manifestation de volonté décisionnelle. Le rejet du pourvoi confirme donc l’irrecevabilité du recours initial tout en sanctionnant la tardiveté de l’action engagée par l’État membre devant le Tribunal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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