La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mai 2017, un arrêt essentiel relatif à la recevabilité des recours en annulation. Le litige concerne une correction financière imposée par une institution à un État membre dans le cadre de la gestion des fonds agricoles. La décision litigieuse a été régulièrement notifiée à sa représentation permanente avant d’être publiée au Journal officiel de l’Union européenne quelques jours plus tard. L’État membre requérant a introduit son recours devant le Tribunal de l’Union européenne après l’expiration du délai de deux mois prévu par les traités. Par une ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal de l’Union européenne a déclaré la requête irrecevable en raison de son introduction tardive. Le pourvoi soulève la question du point de départ du délai de recours lorsqu’une décision fait l’objet d’une notification puis d’une publication. La Cour de justice doit préciser si une communication technique ultérieure peut valablement rouvrir le délai de contestation au profit du destinataire. Le juge européen rejette le pourvoi en confirmant que la notification initiale constitue le seul fait générateur du délai pour les actes individuels.
I. La primauté de la notification dans la computation du délai de recours A. Le critère exclusif de l’entrée en vigueur des actes individuels L’article 297 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établit une distinction limpide entre les actes législatifs et les décisions individuelles. La Cour souligne que « les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification ». Cette disposition conventionnelle impose la notification comme l’acte unique déclenchant les effets juridiques à l’égard des parties nommément désignées par l’institution. Le recours en annulation doit être formé dans les deux mois suivant cette communication officielle, indépendamment de toute mesure de publicité facultative ultérieure.
B. L’exclusion de la publication comme point de départ alternatif L’État membre prétendait que la publication au Journal officiel devait primer sur la notification pour déterminer le moment de la forclusion du recours. La juridiction écarte cette interprétation en rappelant que la notification n’a aucun caractère subsidiaire par rapport à la publication pour les actes individuels. Elle affirme explicitement que « seul le texte notifié à ces derniers fait foi, quand bien même cet acte aurait été également publié au Journal officiel ». Cette solution garantit une application uniforme du droit tout en évitant toute confusion sur la date exacte de prise d’effet des décisions administratives.
II. L’inefficacité des rectifications techniques sur la forclusion du recours A. La suffisance de la notification initiale pour la connaissance de l’acte Le requérant invoquait une seconde notification comportant des corrections de format d’impression pour justifier le report du point de départ du délai. Les juges considèrent qu’une décision est dûment notifiée dès lors que le destinataire est mis en mesure de prendre connaissance de son contenu. L’arrêt constate que les éléments essentiels et les motifs de la correction financière étaient parfaitement identifiables dès la première communication officielle. Une simple erreur matérielle ne concernant pas la substance de l’acte ne saurait ainsi paralyser le cours normal des délais de recours contentieux.
B. L’autorité de la décision initiale face aux actes purement confirmatifs La jurisprudence constante refuse de reconnaître un effet novatoire aux actes qui se bornent à confirmer une décision antérieure devenue définitive entre-temps. La Cour de justice précise qu’une mesure confirmative « n’a pas pour effet de faire naître un nouveau délai de recours » au profit des parties. Le maintien de la sécurité juridique exige que les délais de forclusion ne puissent être indéfiniment contournés par des demandes de rectification techniques. Le rejet du pourvoi consacre la rigueur procédurale nécessaire au bon fonctionnement du système juridictionnel de l’Union européenne.