Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2017, n°C-365/16

La Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2017, tranche un litige relatif à la compatibilité d’un prélèvement fiscal national avec le droit européen. Des sociétés commerciales ont contesté devant le Conseil d’État, le 27 juin 2016, la contribution de 3 % assise sur les bénéfices redistribués par les sociétés mères. Les requérantes estimaient que cette taxe méconnaissait l’article 4 de la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales. La juridiction administrative française a sollicité l’interprétation du juge européen afin de vérifier la conformité de ce dispositif au regard des principes communautaires. Il convenait de déterminer si l’interdiction d’imposer les bénéfices perçus s’étendait également à la phase de redistribution vers les actionnaires de la société. La Cour juge que la directive s’oppose à une telle imposition nationale dès lors qu’elle frappe des dividendes provenant de filiales non-résidentes. L’analyse portera sur l’interdiction de l’imposition au stade de la redistribution (I) avant d’envisager la portée de l’objectif de neutralité fiscale (II).

I. La prohibition de l’imposition lors de la redistribution des bénéfices

A. L’identité de traitement entre la perception et la redistribution

L’article 4 de la directive impose à l’État membre de la société mère de s’abstenir d’imposer les bénéfices reçus de ses filiales européennes. Le juge européen refuse de distinguer la phase de réception des dividendes de celle de leur redistribution ultérieure par la société mère résidente. La Cour affirme que cette disposition « interdit aux États membres d’imposer la société mère au titre des bénéfices distribués par la filiale ». Dès lors, admettre une imposition au stade de la redistribution reviendrait à contourner l’obligation d’exonération prévue par le législateur de l’Union pour ces revenus. Cette interprétation assure l’effet utile du texte en garantissant que les bénéfices circulent sans subir de prélèvements supplémentaires contraires à la directive. La contribution litigieuse méconnaît ainsi le principe de non-imposition car son fait générateur réside dans la distribution même de ces produits financiers.

B. L’indifférence de la qualification interne de la contribution fiscale

Le droit national ne saurait justifier le maintien d’une taxe en lui attribuant une qualification juridique distincte de l’impôt sur les sociétés classique. La décision souligne qu’il « importe peu que la mesure fiscale nationale soit ou non qualifiée d’impôt sur les sociétés » par les autorités. Le contrôle de conformité s’attache à la réalité de la charge fiscale pesant sur les dividendes plutôt qu’au nom formel de la contribution. La directive vise précisément à éviter que les États membres n’adoptent des mesures fiscales conduisant à une double imposition des bénéfices des sociétés mères. En l’espèce, le prélèvement de 3 % constitue une charge supplémentaire qui dépasse les seuils de taxation résiduels autorisés par le droit européen. L’analyse du juge se concentre sur l’assiette de l’imposition qui inclut indûment les bénéfices provenant de filiales situées dans d’autres États membres.

La reconnaissance de cette interdiction stricte d’imposer les revenus redistribués permet d’assurer la pleine efficacité du régime de faveur instauré par le législateur européen.

II. La sauvegarde de l’objectif de neutralité fiscale des groupes

A. Le renforcement de la protection contre la double imposition économique

L’objectif fondamental de la directive consiste à éliminer la double imposition des bénéfices distribués pour favoriser le développement des groupes de sociétés. La Cour rappelle que les États membres doivent s’abstenir d’imposer ces revenus ou autoriser la déduction de l’impôt déjà acquitté par la filiale. Par ailleurs, cette règle de neutralité fiscale permet aux entreprises de s’organiser à l’échelle du marché intérieur sans subir de désavantages liés aux frontières. La solution retenue protège la liberté de circulation des capitaux en interdisant toute ponction fiscale injustifiée lors de la circulation des dividendes européens. Le juge garantit ainsi que les bénéfices ne soient pas taxés une première fois chez la filiale puis une seconde fois chez la mère.

B. L’éviction des mesures nationales excédant les seuils autorisés

La directive prévoit une exception unique permettant d’imposer une quote-part de frais et charges plafonnée à 5 % des bénéfices distribués par la filiale. Toute imposition complémentaire perçue par l’État de résidence de la société mère constitue alors une violation des limites fixées par le texte européen. Le dispositif français imposait une charge fiscale réelle qui s’ajoutait à l’imposition initiale sans respecter les conditions strictes de dérogation prévues par l’article 4. Cette jurisprudence contraint les autorités nationales à abroger les dispositions législatives incompatibles avec les principes de libre établissement et de neutralité fiscale. Le respect de la hiérarchie des normes impose finalement la primauté du droit de l’Union sur les modalités d’imposition des sociétés au sein des États.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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