Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2017, n°C-437/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 26 mai 2016, s’est prononcée sur la validité du refus d’enregistrement d’un signe verbal. Une société a sollicité la protection d’un terme laudatif, mais l’office compétent a opposé un refus fondé sur l’absence de caractère distinctif. Le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 juin 2015, a confirmé cette position en considérant que le vocable était purement descriptif des qualités des services. La requérante a formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant une erreur de droit dans l’appréciation du lien entre le signe et les activités. La question posée aux juges consistait à déterminer si un terme général de qualité peut être refusé sans une démonstration concrète de sa perception par le public spécialisé. La Cour annule la décision initiale et renvoie l’affaire, estimant que le raisonnement des premiers juges manquait de précision juridique quant à l’analyse du caractère descriptif. Cette décision impose d’analyser d’abord la censure du raisonnement relatif à la descriptivité avant d’envisager la portée de cette annulation sur le régime des marques laudatives.

I. La censure du raisonnement relatif au caractère descriptif du signe

A. L’exigence d’un lien direct entre le terme et les services

La juridiction rappelle que l’exclusion d’un signe suppose que celui-ci permette au public cible de percevoir immédiatement une description des caractéristiques essentielles des prestations proposées. Pour justifier le refus, les juges du fond avaient souligné la nature élogieuse du terme, lequel évoquerait une qualité supérieure susceptible d’informer le consommateur. Toutefois, la Cour souligne que le caractère descriptif doit s’apprécier de manière « suffisamment directe et concrète » pour empêcher toute appropriation injustifiée d’un mot appartenant au langage courant. L’analyse ne peut se limiter à une approche abstraite de la signification lexicale sans vérifier son incidence réelle sur le processus de choix de l’utilisateur final. Cette exigence de précision vise à garantir que les opérateurs économiques ne soient pas arbitrairement privés de l’usage de signes dont la portée commerciale reste indéterminée.

B. L’insuffisance des motifs retenus par les premiers juges

L’arrêt attaqué est critiqué pour avoir validé le refus de l’office sans examiner si le terme en cause décrivait effectivement une caractéristique intrinsèque des services techniques. Les juges supérieurs considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur une présomption de descriptivité liée à la notoriété du mot. Il est impératif que la décision fasse apparaître les éléments démontrant que « le signe est composé exclusivement de signes pouvant servir à désigner » les produits ou les services. En l’espèce, la motivation était jugée trop laconique car elle ne permettait pas de comprendre comment un adjectif général pouvait spécifier des prestations industrielles complexes. Le défaut de motivation justifie l’annulation de la décision initiale et invite à s’interroger sur l’évolution globale du régime juridique applicable aux signes élogieux.

II. La portée de l’annulation sur le régime des marques laudatives

A. La nécessaire analyse globale de la perception du public

La solution retenue renforce l’obligation pour les autorités de régulation de procéder à une évaluation globale tenant compte de l’impression d’ensemble produite par le signe litigieux. La Cour de justice précise que le public spécialisé, doté d’un niveau d’attention élevé, ne perçoit pas nécessairement un terme élogieux comme une indication de provenance technique. L’appréciation doit donc reposer sur des critères objectifs et non sur une simple intuition concernant la valeur laudative intrinsèque d’une expression ou d’un concept marketing. Cette approche protège la liberté du commerce en évitant que des termes utiles ne soient exclus du registre des marques sur le fondement de motifs purement subjectifs. Les juges soulignent ainsi que la fonction de garantie d’origine de la marque doit rester le critère central lors de l’examen de toute demande d’enregistrement.

B. Le renvoi de l’affaire et les perspectives de protection

L’annulation de l’arrêt initial entraîne le renvoi du litige devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel devra statuer à nouveau sur la légalité du refus d’enregistrement. Cette étape impose aux juges du fond de réexaminer les preuves fournies par la société pour démontrer que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage. La décision de la Cour clarifie les limites de l’admissibilité des marques composées de termes laudatifs en exigeant une démonstration rigoureuse de leur incapacité à identifier l’entreprise. Bien que le terme demeure difficile à protéger, cette jurisprudence offre une garantie procédurale accrue aux déposants face aux décisions parfois discrétionnaires des offices de propriété intellectuelle. Le droit des marques évolue ainsi vers une protection plus équilibrée entre l’intérêt général de libre disposition des mots et les droits de propriété des créateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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