Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2017, n°C-68/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mai 2017, un arrêt relatif à la compatibilité d’une législation fiscale nationale avec le droit de l’Union. La juridiction était saisie d’une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle de Bruxelles portant sur l’instauration d’un impôt spécifique sur les dividendes distribués. Ce litige opposait une société à l’administration fiscale au sujet d’un prélèvement frappant les bénéfices ayant bénéficié d’avantages fiscaux au titre de régimes incitatifs.

L’instance d’origine visait à l’annulation de dispositions législatives créant une taxe sur l’équité pour les sociétés ne s’acquittant pas de l’impôt sur les sociétés ordinaire. Les requérants soutenaient que ce mécanisme créait une discrimination entre les sociétés résidentes et les établissements stables de sociétés non-résidentes opérant sur le territoire national. Ils invoquaient parallèlement la violation de la directive concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Le juge européen devait décider si la liberté d’établissement et la directive 2011/96 autorisent un État membre à imposer des dividendes distribués non soumis à l’impôt. La Cour valide le principe de l’impôt sous réserve d’un traitement non discriminatoire mais censure son application aux bénéfices redistribués dépassant le plafond de la directive. Cette étude examinera d’abord la validation du principe d’imposition au regard de la liberté d’établissement (I) avant d’analyser l’encadrement du prélèvement par le régime mères-filiales (II).

I. L’admissibilité de principe d’un prélèvement sur les dividendes distribués

A. Le respect de la liberté d’établissement par l’absence de discrimination systémique

La Cour juge que la liberté d’établissement ne fait pas obstacle à une législation nationale assujettissant les sociétés résidentes et non-résidentes à un impôt sur l’équité. Ce prélèvement intervient lorsque les dividendes distribués ne se retrouvent pas dans le résultat imposable final en raison de l’utilisation de certains avantages fiscaux nationaux. La validité de la mesure demeure subordonnée à l’absence de traitement moins avantageux pour la société non-résidente par rapport à une entité résidente.

B. L’exclusion de la qualification de retenue à la source au sens de la directive

L’article 5 de la directive 2011/96 s’oppose au prélèvement d’une retenue à la source par l’État membre de la filiale sur les bénéfices distribués à sa mère. La juridiction européenne écarte cette qualification car l’impôt en cause ne frappe pas le bénéficiaire du dividende mais bien la société qui procède à la distribution. L’analyse du principe de cette imposition précède toutefois l’examen de ses limites au regard des mécanismes de redistribution protégés par le droit dérivé.

II. L’invalidité partielle du dispositif au regard du régime mères-filiales

A. La méconnaissance du plafonnement de l’imposition des bénéfices redistribués

L’article 4 de la directive prévoit que les bénéfices perçus par une société mère de sa filiale ne peuvent être imposés au-delà d’un plafond de cinq pour cent. Le juge européen censure la législation nationale lorsque celle-ci soumet ces mêmes bénéfices à une imposition supplémentaire lors de leur redistribution ultérieure par la société mère. Cette disposition s’oppose à une règle fiscale ayant pour conséquence de « soumettre ces bénéfices à une imposition dépassant le plafond » prévu par le droit de l’Union.

B. La portée de la décision sur la protection contre la double imposition économique

La décision garantit que l’exonération des bénéfices circulant au sein d’un groupe ne soit pas neutralisée par une taxation différée lors de la redistribution vers l’extérieur. L’État membre doit veiller à ce que les montants perçus des filiales ne subissent pas une charge fiscale excédant la quote-part de frais et charges autorisée. Cette interprétation protège l’objectif de neutralité fiscale en empêchant le contournement des protections européennes par des mécanismes de compensation fondés sur la distribution de dividendes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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