Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2018, n°C-147/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 mai 2018, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive concernant les clauses abusives. Une étudiante avait conclu avec un établissement d’enseignement libre un contrat prévoyant des facilités de paiement pour des droits d’inscription et des frais de voyage. L’établissement a saisi la juridiction de premier ressort afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues, augmentées d’intérêts moratoires et d’une clause pénale. La juridiction belge, statuant par défaut, s’est interrogée sur sa faculté de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles insérées dans cette convention.

La question posée visait à savoir si un établissement d’enseignement pouvait être qualifié de professionnel lorsqu’il consentait de tels délais de paiement à un étudiant. Il s’agissait également de déterminer si le juge national devait examiner d’office la validité des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure par défaut.

La Cour affirme qu’un établissement d’enseignement libre agissant par contrat de crédit doit être considéré comme un professionnel au sens de la législation européenne. Elle précise qu’un juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause s’il dispose du pouvoir de vérifier la conformité aux règles d’ordre public. L’analyse portera d’abord sur l’obligation pour le juge de soulever d’office le caractère abusif des clauses avant d’étudier la qualification de professionnel de l’établissement.

I. L’impératif de relevé d’office par le juge national

Le juge national doit impérativement rechercher si le contrat entre dans le champ d’application de la directive protégeant les consommateurs contre les clauses contractuelles injustes. Cette obligation de relevé d’office s’impose dès lors que le magistrat dispose, en droit interne, de la faculté d’écarter les clauses contraires à l’ordre public.

A. L’extension du contrôle juridictionnel en cas de défaut

La Cour de justice souligne qu’un juge statuant par défaut « est tenu d’examiner d’office si le contrat contenant cette clause relève du champ d’application de cette directive ». Cette mission garantit que l’absence de défense active du consommateur ne le prive pas de la protection minimale instaurée par le droit de l’Union. Le magistrat doit donc vérifier de lui-même si la clause servant de base à la demande du créancier présente un caractère éventuellement abusif ou illicite. Cette démarche active du juge compense l’asymétrie de l’information et du pouvoir de négociation existant entre le prestataire professionnel et le consommateur final.

B. La primauté de la protection du consommateur sur les règles de procédure

L’examen d’office devient une obligation juridique stricte dès lors que les règles de procédure internes permettent au juge d’analyser la contrariété aux règles d’ordre public. La protection des consommateurs est ici assimilée à une norme fondamentale justifiant une dérogation au principe dispositif qui limite normalement l’office du juge aux seuls moyens invoqués. La décision renforce ainsi l’effet utile de la directive en empêchant que des clauses léonines soient appliquées par le simple effet du mutisme du défendeur. Cette jurisprudence impose une vigilance accrue aux tribunaux nationaux qui doivent devenir les gardiens actifs de l’équilibre contractuel au sein du marché unique européen.

II. L’appréciation extensive de la notion de professionnel

La qualification de l’établissement d’enseignement comme professionnel dépend de la nature de la prestation fournie et non de la finalité statutaire de l’organisme concerné. L’octroi de facilités de paiement transforme la relation pédagogique en une relation de crédit soumise aux règles strictes de protection de la partie la plus faible.

A. Le critère fonctionnel de l’activité de crédit

L’établissement d’enseignement libre « doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un « professionnel », au sens de cette disposition » dès qu’il accorde un crédit. Cette qualification ne dépend pas de l’objet principal de l’institution mais de l’activité économique accessoire consistant à financer les frais d’inscription ou de voyage. Le contrat de facilités de paiement constitue une prestation de services distincte qui place l’étudiante dans une situation de dépendance économique face à son créancier institutionnel. La Cour privilégie ainsi une approche concrète des faits pour éviter que des organismes non lucratifs n’échappent aux règles sur les clauses abusives.

B. La soumission des établissements d’enseignement au droit de la consommation

L’article 2, sous c), de la directive 93/13 englobe toute entité exerçant une activité commerciale ou professionnelle, même si cette activité ne constitue pas sa mission première. L’inclusion des établissements d’enseignement dans cette catégorie protège les étudiants contre les pénalités excessives et les intérêts moratoires disproportionnés insérés dans les règlements financiers. La portée de l’arrêt est significative car elle soumet l’ensemble du secteur éducatif privé aux exigences de transparence et d’équité prévues pour les contrats de consommation. Cette décision confirme que la protection du consommateur s’applique dès qu’une partie agit dans le cadre d’une pratique commerciale, indépendamment de son statut juridique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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