La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mai 2018, une décision relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Une société exploite une unité traitant un flux de gaz enrichi contenant déjà une proportion très importante d’hydrogène entre 85 % et 95 %. Elle sépare cette substance par un procédé d’adsorption par inversion de pression afin d’obtenir un gaz commercialisable d’une pureté de 99,95 %. Les autorités nationales refusent l’allocation de quotas gratuits, estimant que cette activité d’extraction ne constitue pas une production au sens de la réglementation européenne. La juridiction administrative de Berlin surseoit à statuer et interroge la Cour sur l’inclusion de ce procédé dans les limites du référentiel hydrogène. La Cour de justice affirme que l’isolation d’une substance déjà présente dans un mélange ne constitue pas une production ouvrant droit aux quotas gratuits. Elle réserve cette qualification aux procédés de synthèse chimique ou aux activités directement liées et techniquement intégrées à une telle production initiale. Cette solution impose une interprétation stricte des limites du système afin de garantir l’efficacité environnementale du marché du carbone au sein de l’Union.
I. L’identification du périmètre restreint de la production d’hydrogène
A. La subordination des mesures d’exécution à la directive cadre
La Cour rappelle que la décision définissant les règles d’allocation doit respecter le cadre juridique établi par la directive initiale de 2003. L’article 10 bis de ce texte prévoit que le référentiel est calculé pour les produits de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz. Les mesures d’exécution ne sauraient modifier les éléments essentiels de la directive ni étendre indûment le champ d’application défini par le législateur européen. L’annexe de la directive limite explicitement la production d’hydrogène aux procédés de « production d’hydrogène par reformage ou oxydation partielle » avec une capacité minimale.
Le juge communautaire souligne que le référentiel produit ne peut inclure d’autres méthodes que celles relevant du champ d’application de la directive de référence. L’interprétation des notions techniques doit ainsi rester fidèle aux catégories d’activités industrielles énumérées de manière exhaustive dans les textes de rang supérieur. Le principe de légalité impose une lecture cohérente des normes afin d’assurer la sécurité juridique des exploitants d’installations fixes au sein du marché.
B. L’exclusion des procédés de simple isolation physique
Le litige repose sur la distinction entre la création d’une molécule par synthèse chimique et la simple augmentation de sa part relative. La Cour précise qu’un procédé de séparation « ne consiste pas en la production d’hydrogène par synthèse chimique, mais en la seule extraction d’hydrogène ». Cette activité de purification d’un gaz déjà riche en hydrogène ne correspond pas au processus industriel polluant que le système entend réguler. L’isolation d’une substance déjà présente dans un mélange gazeux ne constitue donc pas une activité de production autonome au sens du référentiel produit.
Le juge rejette l’idée qu’une séparation physique puisse être assimilée à une production d’hydrogène lorsque le mélange entrant ne résulte pas d’une synthèse préalable. L’activité de l’exploitant se limite à l’épuration d’un flux résiduaire dont la teneur en hydrogène est déjà extrêmement élevée avant le traitement final. Ce constat factuel interdit l’application du référentiel spécifique car le produit n’est pas issu des activités génératrices de gaz à effet de serre visées.
II. Les conséquences juridiques de la distinction entre synthèse et séparation
A. La prévention du risque de surallocation des quotas
La Cour de justice fonde son raisonnement sur la nécessité d’éviter une distribution excessive de quotas gratuits qui nuirait à l’objectif environnemental global. L’application du référentiel hydrogène à une simple séparation « conduirait à une surallocation des quotas » puisque la valeur de référence suppose une intensité carbone élevée. Les émissions liées à la séparation physique sont bien moindres que celles produites par le reformage ou l’oxydation partielle des hydrocarbures en amont. Accorder des quotas sur la base d’un procédé peu émissif reviendrait à fausser le signal prix du carbone nécessaire à la transition énergétique.
Le droit de l’Union s’oppose formellement au double comptage des émissions ainsi qu’à la double allocation de quotas pour une même activité industrielle. Les substances séparées du flux gazeux sont souvent brûlées pour fournir de la chaleur, activité qui bénéficie déjà de son propre système de quotas. Une seconde allocation au titre de la pureté du produit sortant créerait un avantage indu pour l’exploitant et perturberait l’équilibre économique du système.
B. L’alignement sur les objectifs de réduction des émissions
L’objectif fondamental du système d’échange est de favoriser la réduction des émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes pour l’industrie. La Cour observe que le référentiel hydrogène a été déterminé en fonction du potentiel de réduction des émissions générées par les méthodes de production classiques. Un procédé qui « vise seulement à atteindre une part plus élevée d’hydrogène » ne présente pas la même intensité énergétique que la synthèse chimique. L’inclusion de telles activités diluerait l’efficacité du système en allouant des droits gratuits pour des opérations n’ayant qu’un faible impact climatique.
La solution ne permet l’inclusion de la séparation dans le référentiel que si elle est techniquement liée à une unité de production d’hydrogène. Ce lien technique garantit que l’ensemble du processus industriel, de la synthèse à la purification, est pris en compte de manière globale et cohérente. En l’absence d’une telle intégration, l’activité de séparation doit être traitée comme une activité distincte ne relevant pas des mesures d’allocation préférentielles.