La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 17 mai 2018, précise les conditions d’exercice du droit des marques lors d’importations parallèles. Cette décision traite de la possibilité pour un titulaire de s’opposer à la vente de produits médicaux ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage informatif. Un fabricant de pansements stériles a constaté qu’une entreprise importait ses produits d’Autriche vers l’Allemagne en y apposant une étiquette adhésive supplémentaire sur l’emballage. Cette étiquette, placée sur une partie non imprimée de la boîte, indiquait les coordonnées de l’importateur et un numéro pharmacologique sans masquer la marque d’origine. Le titulaire de la marque a alors engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes pour interdire cette pratique commerciale sans son consentement exprès. Le Tribunal régional de Düsseldorf a accueilli cette demande, décision confirmée en appel par le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf sous réserve d’une limitation territoriale. Saisie d’un pourvoi en révision, la Cour fédérale de justice d’Allemagne a décidé, le 6 octobre 2015, de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. La question portait sur l’application des conditions de reconditionnement des médicaments aux dispositifs médicaux lorsqu’un simple autocollant est ajouté par l’importateur parallèle. La Cour juge que le titulaire ne peut s’opposer à cette pratique si l’étiquette ne présente aucun risque pour la garantie de provenance du produit. L’étude de la qualification de l’intervention sur l’emballage précèdera l’analyse des conséquences juridiques sur l’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne.
I. La qualification restrictive de l’atteinte à l’emballage original
A. L’insuffisance du nouvel étiquetage pour caractériser un reconditionnement
La Cour souligne que l’importateur s’est limité à apposer une petite étiquette sur une partie non imprimée de l’emballage original sans jamais ouvrir celui-ci. Elle considère que l’apposition de cet autocollant ne saurait être assimilée au reconditionnement de médicaments impliquant l’ouverture des boîtes pour y insérer une notice. « Dans la mesure où le conditionnement du dispositif médical concerné n’a pas été modifié », l’intervention de l’importateur parallèle ne nécessite pas d’autorisation. L’arrêt précise que « l’apposition d’une telle étiquette ne constitue pas un reconditionnement au sens » de la jurisprudence antérieure relative aux produits de santé pharmaceutiques. Cette distinction repose sur l’absence de manipulation physique du produit contenu dans son contenant primaire ou secondaire original lors de l’opération d’étiquetage.
B. La préservation de la fonction de garantie de provenance
L’objet spécifique de la marque consiste à garantir au consommateur final la provenance certaine du produit sans aucune intervention non autorisée d’un tiers. La juridiction européenne relève que l’étiquette litigieuse comporte seulement des informations administratives comme l’adresse de l’importateur et un code-barres pour les officines. Elle affirme que cette modification mineure ne peut affecter l’objet spécifique de la marque de l’Union européenne puisque la présentation originale demeure parfaitement intacte. « L’apposition d’une telle étiquette n’affecte pas l’objet spécifique de la marque », car elle ne crée aucune confusion possible sur l’origine du pansement. La fonction essentielle de la marque est ainsi sauvegardée malgré l’ajout d’informations requises par la réglementation du pays de destination des marchandises importées.
II. L’affirmation de l’épuisement du droit de marque
A. L’écartement des conditions strictes propres aux produits pharmaceutiques
Le juge refuse d’appliquer de manière automatique les conditions de la jurisprudence classique aux dispositifs médicaux lorsqu’il n’existe aucun reconditionnement de l’emballage. Ces exigences strictes, telles que l’avertissement préalable du titulaire, ne s’imposent que si l’importateur procède à une modification substantielle de l’emballage d’origine. La Cour indique que l’article 13 du règlement n° 207/2009 s’oppose à ce que le titulaire interdise l’usage de sa marque pour ces produits. Il ne peut exister de « motifs légitimes » permettant au propriétaire de la marque de faire obstacle à la commercialisation ultérieure de ces pansements stériles. L’absence de risque pour l’état originaire du produit rend inopérante la faculté d’opposition traditionnellement reconnue au titulaire du droit de propriété intellectuelle.
B. La consécration de la libre circulation des dispositifs médicaux
Cette solution consacre le principe de l’épuisement du droit conféré par la marque dès lors que le produit a été régulièrement mis en commerce. La Cour favorise la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur en limitant les prérogatives du titulaire face à des interventions purement informatives. Elle conclut que le droit de marque ne permet pas d’interdire la revente du dispositif médical quand l’étiquette supplémentaire ne présente aucun risque réel. « Le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure » par un importateur parallèle dans de telles circonstances de fait. Cette décision protège les opérateurs économiques contre les tentatives de cloisonnement des marchés nationaux par les fabricants utilisant abusivement le droit des marques.