La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mai 2018, une décision fondamentale concernant l’épuisement du droit conféré par la marque. Le litige au principal portait sur l’importation parallèle de pansements stériles, initialement commercialisés en Autriche puis revendus sur le territoire allemand. Un distributeur avait apposé une étiquette supplémentaire sur les emballages d’origine sans en altérer le contenu ni ouvrir les boîtes scellées. Le titulaire de la marque s’opposait à cette pratique, invoquant l’absence de notification préalable et de remise d’un spécimen du produit.
Saisie par le Bundesgerichtshof par une décision du 6 octobre 2015, la Cour devait préciser si le régime des médicaments s’appliquait aux dispositifs médicaux. Il s’agissait de déterminer si l’apposition d’un autocollant extérieur, comportant les coordonnées de l’importateur, constituait un reconditionnement justifiant l’opposition du titulaire. Les juges de Luxembourg ont considéré que l’article 13 du règlement n° 207/2009 s’oppose à une telle interdiction lorsque l’étiquette ne crée aucun risque. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification de l’intervention sur le conditionnement avant d’en mesurer les conséquences juridiques.
I. Une appréciation stricte de la notion de reconditionnement des dispositifs médicaux
A. L’absence d’atteinte à l’intégrité de l’emballage d’origine
Pour écarter l’argumentation du titulaire de la marque, la Cour souligne la spécificité de l’intervention réalisée par l’importateur sur le conditionnement du produit. Contrairement aux affaires habituelles portant sur les produits pharmaceutiques, l’emballage initial n’a subi aucune ouverture ni modification structurelle avant sa revente. L’arrêt précise que l’importateur « s’est limité à apposer une étiquette supplémentaire sur une partie non imprimée de l’emballage d’origine du dispositif médical ».
Cette intervention superficielle se distingue des cas où l’ajout d’une notice impose la rupture des sceaux ou le changement complet de la boîte. La Cour observe que le dispositif « n’a pas été ouvert », ce qui préserve l’état physique du produit tel que voulu par le fabricant. En limitant la portée de l’intervention à un simple collage extérieur, le juge européen refuse de voir dans cette pratique une altération. La préservation de l’intégrité matérielle du produit constitue ici le premier critère déterminant pour écarter la qualification de reconditionnement attentatoire.
B. L’insuffisance du nouvel étiquetage pour caractériser un motif légitime d’opposition
Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à la commercialisation ultérieure que si des motifs légitimes justifient une telle entrave à la circulation. La juridiction relève que l’étiquette litigieuse est de « petite taille » et contient uniquement des informations administratives nécessaires à la traçabilité des produits. Elle comporte le nom de l’importateur, son adresse, un code-barres ainsi qu’un numéro pharmacologique central facilitant la gestion logistique.
Dès lors que l’autocollant « ne cache pas la marque » et demeure discret, il ne modifie pas la perception globale du conditionnement par le consommateur. La Cour estime que cette modification mineure ne saurait être assimilée à un reconditionnement complexe au sens de sa jurisprudence antérieure. L’absence de risque de confusion sur l’origine du produit prive le titulaire du droit de s’opposer à la distribution de ces pansements. Cette position protectrice pour l’importateur impose d’examiner la portée de la décision sur le principe général de l’épuisement des droits.
II. Un encadrement rigoureux de l’exercice du droit de marque face aux importations parallèles
A. La consécration de l’épuisement du droit en l’absence de risque de confusion
Le principe de l’épuisement interdit au titulaire de la marque de contrôler les étapes successives de la commercialisation après la première mise sur le marché. L’arrêt réaffirme que l’objet spécifique de la marque est d’assurer la « garantie de provenance du produit revêtu de cette marque » aux usagers. En l’espèce, l’identification du fabricant reste parfaitement lisible sur l’emballage d’origine, malgré la présence de l’étiquette ajoutée par le distributeur.
La solution retenue privilégie l’unité du marché intérieur sur les prérogatives exclusives du propriétaire des droits de propriété intellectuelle dans l’Union européenne. Les juges concluent que la situation « constitue un cas d’épuisement du droit conféré par la marque » en vertu des dispositions réglementaires applicables. La marque a rempli sa fonction essentielle dès lors que le consommateur peut identifier sans erreur le responsable de la fabrication initiale. Le maintien de la libre circulation des marchandises justifie ainsi une interprétation restrictive des exceptions fondées sur la protection des marques.
B. Une distinction nécessaire avec le régime dérogatoire des produits pharmaceutiques
La Cour apporte une précision majeure en refusant d’étendre automatiquement les conditions de sa jurisprudence classique à tous les types de produits médicaux. Elle considère que ces principes « trouvent à s’appliquer uniquement lorsque l’importateur a reconditionné ce produit » de manière substantielle ou intrusive. Le régime strict de notification préalable et de remise de spécimen ne s’impose donc pas pour une étiquette informative non dissimulante.
Cette approche casuistique permet de protéger les importations parallèles tout en veillant à la sécurité des patients et à la réputation des marques. La juridiction européenne impose de vérifier si l’étiquette présente un « risque pour la garantie de provenance » avant d’autoriser une quelconque opposition. Cette décision favorise la concurrence transfrontalière en limitant les formalités pesant sur les opérateurs économiques pour les modifications purement externes. Le droit européen confirme ainsi sa volonté de ne pas transformer la propriété industrielle en un instrument de cloisonnement des marchés nationaux.