La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 mai 2021, s’est prononcée sur l’interprétation de la notion de biens d’occasion. Un assujetti exerçant une activité de vente de véhicules d’occasion et d’épaves acquiert des véhicules déclassés auprès d’entreprises d’assurances pour les revendre en l’état. L’administration fiscale refuse l’application du régime particulier de la marge bénéficiaire aux cessions mentionnant la vente pour pièces ou relatives à des épaves. Saisie d’un recours, la Cour d’appel de Liège rejette les prétentions du requérant par une décision du 1er mars 2019 au motif du défaut de fonctionnalité. Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation qui décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur ce point juridique. La question posée tend à savoir si des véhicules automobiles hors d’usage destinés à la vente pour pièces sans démontage constituent des biens d’occasion. La Cour de justice répond par l’affirmative sous réserve que les pièces conservent leurs fonctionnalités et que le bien demeure dans un cycle de réutilisation. L’étude de cette solution suppose d’examiner la qualification extensive des véhicules hors d’usage avant d’analyser l’encadrement finaliste du bénéfice du régime de la marge.
I. La qualification extensive des véhicules hors d’usage en tant que biens d’occasion
A. Le critère du maintien des fonctionnalités des pièces constitutives
La Cour rappelle que la qualification de bien d’occasion requiert uniquement que le bien usagé ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf. Cette définition inclut les biens meubles corporels susceptibles de remploi provenant d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés en tant que parties constitutives. Le juge européen précise que le véhicule automobile se compose d’un ensemble de pièces assemblées susceptibles d’être détachées et revendues en l’état. L’interprétation permettant qu’un véhicule hors d’usage relève du régime de la marge bénéficiaire car ses composants sont « susceptibles de remploi » est donc validée. La juridiction nationale doit néanmoins s’assurer que les véhicules comportaient encore des parties constitutives conservant l’usage prévu à l’origine pour une réutilisation effective. La préservation de l’usage initial justifie l’inclusion de ces biens dans le régime particulier même si le revendeur ne procède pas lui-même à leur démantèlement.
B. L’indifférence de l’absence de démontage préalable par le revendeur
Le litige au principal se distingue des solutions antérieures car l’assujetti-revendeur n’a pas détaché lui-même les pièces du véhicule définitivement hors d’usage. Cette circonstance factuelle ne saurait cependant faire obstacle à l’application du régime de la marge dès lors que l’objectif de revente pour pièces est établi. La Cour transpose son raisonnement précédent en soulignant que « l’application du régime de la marge bénéficiaire ne suppose pas nécessairement une identité entre le bien acheté et le bien vendu ». Il convient de s’attacher aux seuls éléments du véhicule qui sont susceptibles d’un remploi dans le cadre d’une revente ultérieure par l’acquéreur final. La nature de bien d’occasion est reconnue au véhicule vendu tel quel car il porte en lui des composants conservant une valeur d’usage économique propre. L’ouverture de la qualification juridique aux véhicules hors d’usage se double d’une exigence de contrôle quant à la finalité économique de l’opération de revente.
II. L’encadrement finaliste du bénéfice du régime de la marge bénéficiaire
A. La prévention de la double imposition comme objectif directeur
Le régime de la marge bénéficiaire vise à éviter les doubles impositions pouvant résulter de la taxation d’un bien dont le prix intègre déjà une taxe. La taxe a été payée lors de l’achat initial du véhicule par une personne non assujettie sans que le revendeur ne puisse déduire ce montant. Une interprétation stricte excluant les véhicules pour pièces aboutirait à frapper à nouveau une valeur ayant déjà supporté la charge fiscale de la taxe finale. Le juge souligne que les notions retenues par la directive ont un caractère objectif et s’appliquent indépendamment des buts ou des résultats des opérations. La volonté de préserver la neutralité fiscale impose de traiter ces véhicules comme des biens meubles corporels susceptibles de remploi au sens de la directive. Cette protection contre la double taxation trouve sa limite nécessaire dans la vérification de la destination réelle du bien cédé par l’assujetti-revendeur.
B. L’exigence du maintien du bien dans le cycle économique
Le bénéfice du régime particulier est subordonné à la condition que les véhicules n’aient pas été vendus pour être simplement détruits ou transformés. Un bien quittant son cycle économique initial pour devenir un déchet ou une matière première nouvelle ne saurait prétendre à la qualification de bien d’occasion. La juridiction de renvoi doit vérifier si les véhicules sont restés dans leur cycle économique du fait d’une réutilisation effective des pièces les composant. Elle peut prendre en compte des éléments objectifs comme la présentation des véhicules, l’objet du contrat, la méthode de facturation ou la valeur de vente. Le juge national évalue souverainement si le véhicule constitue un support de pièces de rechange ou s’il est destiné à une opération de valorisation énergétique.