La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mars 2016, un arrêt portant sur l’interprétation du règlement relatif aux contrôles officiels. L’affaire trouve son origine dans la pratique d’un État membre intégrant les coûts de formation de futurs auxiliaires dans les redevances sanitaires. Des entreprises d’abattage contestaient ce prélèvement car les personnes formées n’accomplissaient aucune tâche de contrôle effectif durant leur période d’apprentissage obligatoire. La cour d’appel de la région Est du Danemark a donc sollicité une décision préjudicielle pour clarifier le champ d’application de l’annexe VI. Il s’agissait de déterminer si les dépenses liées aux salaires et à la formation de nouveaux agents pouvaient être légalement imputées aux professionnels. La Cour de justice répond négativement en soulignant que les redevances doivent exclusivement couvrir les frais découlant directement de la réalisation des contrôles. Cette solution repose sur une lecture stricte des critères européens dont l’analyse permet de distinguer l’encadrement des coûts des finalités économiques poursuivies.
I. L’encadrement strict des coûts imputables aux exploitants du secteur alimentaire
A. L’interprétation exhaustive des éléments de calcul de la redevance La juridiction européenne précise que les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour définir les critères de calcul des taxes perçues. En effet, « l’annexe VI de ce règlement vise, de manière exhaustive, les éléments qui peuvent être pris en considération » pour établir ces montants. L’harmonisation des règles vise à éviter que chaque autorité nationale n’ajoute des charges supplémentaires non prévues par le législateur de l’Union. L’énumération des frais de personnel et des actions de formation doit donc se lire restrictivement pour ne pas surcharger les entreprises visées. L’interprétation uniforme des textes garantit que les notions juridiques employées conservent le même sens sur l’ensemble du territoire des États membres.
B. L’exigence d’une participation effective aux activités d’inspection La décision souligne que les sommes prélevées ne peuvent financer que le personnel participant réellement aux missions de vérification et de surveillance. La Cour affirme que « les redevances ne peuvent être destinées qu’à couvrir les frais découlant effectivement […] de la réalisation des contrôles ». Il en résulte que les agents en formation initiale, n’exécutant aucune tâche technique, ne peuvent être assimilés au personnel chargé des contrôles. Le coût des apprentis qui n’ont pas encore réussi leurs tests professionnels doit rester à la charge exclusive de l’autorité publique compétente. La limitation des frais recouvrables aux seules activités de contrôle effectif garantit la cohérence du système tout en préservant l’égalité entre les opérateurs.
II. La protection de la concurrence par la limitation des charges financières
A. La prévention des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur Le juge européen rappelle que l’uniformité des prélèvements est indispensable pour maintenir une concurrence saine entre les abattoirs des différents pays. « Dans un objectif de lutte contre les distorsions de concurrence, des règles harmonisées relatives aux contrôles officiels » ont été adoptées par l’Union. Permettre l’inclusion de frais de formation initiale créerait des disparités importantes selon les systèmes nationaux de recrutement des agents de l’État. Les entreprises ne doivent pas supporter les aléas liés à la gestion du personnel public ou aux échecs des candidats durant leur apprentissage. Cette rigueur comptable assure que les exploitants d’un État ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents soumis à des législations différentes.
B. La distinction nécessaire entre financement par redevance et fiscalité générale La jurisprudence opère un partage clair entre les dépenses liées à l’activité économique et celles relevant des missions régaliennes de formation. La Cour indique que ces prélèvements « n’ont pas pour finalité de faire peser le coût de la formation initiale de ce personnel sur les entreprises ». En effet, l’arrêt s’oppose « à ce que les États membres […] incluent les dépenses liées à la formation obligatoire de base des auxiliaires officiels ». Le financement de la qualification de base des futurs agents relève de la fiscalité générale et non d’une contrepartie directe de service. Cette solution protège la viabilité économique des filières agricoles tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé animale.