La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mars 2016, une décision essentielle concernant l’interprétation du règlement n° 44/2001 relatif à la compétence judiciaire. Ce litige concerne l’exécution d’une obligation contractuelle de cession de marques entre une société américaine et un distributeur établi sur le sol roumain. Les contrats de distribution comportaient initialement une clause attributive de juridiction au profit d’un tribunal situé aux États-Unis pour tout différend contractuel. La société requérante a pourtant saisi le Tribunalul București afin de contraindre ses cocontractants à formaliser le transfert de propriété des marques litigieuses. Les parties défenderesses ont comparu devant cette juridiction nationale sans contester sa compétence, ce qui a conduit à une condamnation confirmée en appel. Saisie d’un pourvoi, l’Înalta Curte de Casație și Justiție s’interroge sur sa capacité à relever d’office l’incompétence des juges roumains face à une clause étrangère. La question posée est de savoir si la comparution volontaire du défendeur fonde la compétence du juge malgré une clause désignant un État tiers. La Cour juge que l’article 24 du règlement s’oppose à ce que la juridiction décline d’office sa compétence dans une telle configuration juridique.
**I. La primauté de la prorogation tacite sur les clauses attributives de juridiction étrangères**
**A. L’extension du mécanisme de l’acceptation tacite de compétence**
La Cour rappelle que l’article 24 du règlement établit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur devant la juridiction saisie par le requérant. Cette disposition implique que « la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi » par les parties. En l’espèce, les défendeurs ont comparu devant le Tribunalul București puis devant la Curtea de Apel București sans jamais soulever d’exception d’incompétence géographique. Cette attitude procédurale caractérise une volonté manifeste de soumettre le litige aux juridictions roumaines malgré les stipulations contractuelles initialement convenues entre les deux sociétés. La Cour souligne que ce mécanisme de prorogation de compétence repose sur un choix délibéré des justiciables de déroger à leurs accords passés. En effet, l’économie générale du texte privilégie l’autonomie de la volonté exprimée lors de l’instance sur les prévisions contractuelles antérieures des signataires du contrat.
**B. L’indifférence de la désignation conventionnelle d’un État tiers**
L’existence d’une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux d’un État tiers ne fait pas obstacle à l’application du règlement communautaire de procédure. La juridiction européenne précise qu’il n’existe pas de motifs pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre leur litige à une autre juridiction. Dès lors que la prorogation conventionnelle prévue à l’article 23 ne figure pas parmi les exceptions de l’article 24, elle ne saurait primer l’acceptation tacite. Le raisonnement s’applique avec la même force que la juridiction désignée par le contrat soit située dans un État membre ou dans un pays étranger. La Cour affirme que « la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence » pour trancher ce conflit de compétence. Cette solution renforce la flexibilité des parties qui peuvent, d’un commun accord, modifier le for de leur litige lors du déclenchement des poursuites judiciaires.
**II. L’encadrement du contrôle d’office de la compétence par le juge national**
**A. L’interprétation stricte des règles de compétence exclusive**
Le juge de renvoi s’interroge sur l’éventuelle application de l’article 22, point 4, relatif à la compétence exclusive en matière d’enregistrement de marques nationales. La Cour relève que cet article concerne uniquement la validité ou l’inscription des titres de propriété industrielle et non les simples obligations contractuelles de cession. Cependant, cette distinction devient superfétatoire dans le cas d’espèce puisque la juridiction saisie coïncide avec celle de l’État membre du lieu de l’enregistrement. Les juridictions roumaines sont compétentes au titre de la prorogation tacite tout autant qu’elles le seraient au titre de la compétence exclusive de l’article susmentionné. En conséquence, l’existence d’un litige portant sur une marque n’altère pas la validité de la saisine effectuée par la société requérante devant les juges. La Cour évite ainsi une analyse complexe de la nature du droit pour confirmer la compétence déjà établie par la comparution volontaire des parties.
**B. La préservation de la sécurité juridique et de la prévisibilité**
La Cour de justice souligne que le règlement vise à unifier les règles de conflit de juridictions au moyen de mécanismes présentant un haut degré de prévisibilité. L’article 24 s’oppose à ce que la juridiction nationale se déclare incompétente d’office lorsque le défendeur ne soulève aucune contestation sur ce point précis. Ainsi, le juge ne peut substituer sa propre appréciation à la volonté des parties, sauf si une règle de compétence exclusive impérative lui impose l’incompétence. La sécurité juridique impose que le demandeur puisse identifier la juridiction compétente et que le défendeur puisse prévoir raisonnablement le tribunal devant lequel il comparaît. Une déclaration d’incompétence tardive par l’Înalta Curte de Casație și Justiție porterait atteinte à la protection juridique des justiciables établie par les normes de l’Union. La décision finale confirme que l’acceptation tacite sécurise définitivement la compétence du juge dès lors qu’aucun grief n’a été formulé lors des premières étapes procédurales.