Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mars 2016, n°C-40/15

La Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mars 2016, délimite les exonérations fiscales relatives aux opérations d’assurance et à l’intermédiation.

Une société assujettie fournit, pour le compte d’un assureur, l’ensemble des prestations nécessaires au règlement des sinistres survenus chez les divers assurés. Elle perçoit une rémunération forfaitaire pour la gestion technique et décisionnelle de ces dossiers sans posséder la qualité juridique d’entreprise d’assurance.

L’administration fiscale polonaise a émis un rescrit le 31 août 2012 refusant l’exonération globale des services de règlement des sinistres présentés. La Cour administrative de voïvodie de Varsovie a annulé cette décision initiale en invoquant alors une application extensive et erronée du droit national. La Cour suprême administrative polonaise a finalement rendu une ordonnance de renvoi le 19 novembre 2014 pour solliciter l’avis de la juridiction européenne.

La juridiction européenne doit déterminer si le règlement des sinistres par un tiers constitue une opération d’assurance ou une prestation d’intermédiation.

La Cour écarte l’exonération car le prestataire ne garantit pas personnellement le risque et ne participe nullement à la conclusion des contrats. L’étude du raisonnement impose d’examiner la définition stricte de l’opération d’assurance avant d’analyser l’exclusion des services de règlement de l’intermédiation.

I. La définition restrictive des opérations d’assurance exonérées de taxe

A. L’exigence impérative d’une relation contractuelle avec la personne assurée

La Cour rappelle que les exonérations constituent des dérogations au principe général de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont donc d’interprétation stricte et ne peuvent faire l’objet d’une lecture extensive de la part des autorités nationales compétentes. Une opération d’assurance suppose que l’assureur procure à l’assuré la prestation convenue moyennant le paiement préalable d’une prime lors du sinistre.

Le juge relève que « de telles opérations impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle » entre le prestataire et la personne garantie. En l’espèce, le prestataire n’est lié à l’assuré par aucun contrat et ne s’engage pas personnellement à couvrir un quelconque risque.

B. Le refus d’une extension par analogie avec le secteur financier

Le prestataire soutenait que le règlement des sinistres forme un ensemble distinct indispensable à l’activité d’assurance pour obtenir l’exonération fiscale. La société souhaitait ainsi bénéficier d’une solution jurisprudentielle déjà appliquée aux services informatiques spécifiques fournis à des établissements de crédit financier.

La Cour rejette cette comparaison en soulignant que la directive vise uniquement les opérations d’assurance proprement dites et non les services afférents. Le principe de neutralité fiscale ne permet pas d’étendre le champ d’application d’une exonération en l’absence d’une disposition claire et précise. Le rejet de la qualification d’opération d’assurance conduit logiquement le juge à examiner la possible application de l’exonération au titre de l’intermédiation.

II. Le rejet de la qualification de prestation d’intermédiation en assurance

A. L’absence de fonction de prospection et de mise en relation

L’exonération peut également concerner les services afférents aux opérations d’assurance lorsqu’ils sont effectués par des courtiers ou des intermédiaires spécialisés. L’activité doit recouvrir « des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance » tels que la recherche proactive de nouveaux clients potentiels.

La mission du courtier consiste principalement en « la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur ». Le règlement de sinistres n’est nullement lié à cette recherche de clientèle ou à la facilitation des démarches préalables à la signature.

B. La reconnaissance d’une simple externalisation de tâches administratives et techniques

La décision précise que les services litigieux constituent en réalité un simple démembrement des activités habituelles exercées par les compagnies d’assurance. L’externalisation de la gestion des sinistres vers un tiers ne modifie pas la nature technique et administrative des prestations réalisées par ce dernier.

La Cour conclut que « l’opération consistant simplement à confier le traitement des sinistres à un tiers » ne saurait bénéficier de l’exonération fiscale. Cette solution garantit une application uniforme de la taxe tout en limitant les risques de distorsions de concurrence au sein du marché.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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